Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2025, n° 2511433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… B… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre et à l’encontre de Mme A… le 28 mai 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement d’une somme de 12 688,30 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et d’allocation de soutien familial versés entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation
le code de l’action sociale et des familles
le code de la sécurité sociale ;
la loi la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur l’opposition à contrainte en tant qu’elle porte sur un indu d’allocation de soutien familial :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce même code : « Les prestations familiales comprennent : 6°) l’allocation de soutien familial (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives à l’allocation de soutien familial relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, l’opposition à contrainte de M. B…, en tant qu’elle porte sur un indu d’allocation de soutien familial, ne relève manifestement pas de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif.
Sur l’opposition en tant qu’elle porte sur des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
Aux termes du 19° de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 : « Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 à 6 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu à l’occasion de son opposition à la contrainte que s’il a exercé les recours préalables mentionnés à l’article 19° de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 aux articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
A l’appui de son opposition, M. B… conteste le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement dont la contrainte émise à son encontre le 28 mai 2025 poursuit le recouvrement. Par un courrier recommandé qui lui a été remis le 31 juillet 2025, M. B… a notamment été invité à adresser au tribunal, avant le 3 septembre 2025 à 12h00, les décisions rendues par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales sur les recours administratifs présentés contre les décisions de notification de ces indus, ou pour le moins la preuve de l’exercice de tels recours administratifs devant la CRA. Aucun de ces éléments n’ayant été produit avant ou après l’expiration du délai imparti, la requête de M. B… ne comporte ainsi que des moyens irrecevables à l’encontre des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. Elle doit être rejetée dans cette mesure pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : L’opposition à contrainte de M. B… est, en tant qu’elle porte sur un indu d’allocation de soutien familial, rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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