Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2025, n° 2402141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. D… A…, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2, L. 911-4 et L. 911-9 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution des ordonnances de référé n° 2204382 du 13 septembre 2022, n° 2204578 du 23 septembre 2022, n° 2204693 du 10 octobre 2022 et n° 2206296 du 24 février 2023 en tant qu’elles ont condamné l’Etat à lui verser diverses sommes ;
2°) en conséquence, d’enjoindre à l’administration de lui verser les sommes en cause, assorties des intérêts au taux légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les ordonnances susmentionnées ont prononcé des condamnations en sa faveur, soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit à titre de liquidation d’astreinte dans le cadre des contentieux d’exécution qu’il a dû engager ;
- ses demandes de paiement adressées au comptable public en application de l’article L. 911-9 du code de justice administrative n’ayant pas abouti, il incombe au juge de l’exécution de faire usage de ses pouvoirs d’injonction et d’astreinte.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2402141, en vue de prescrire les mesures d’exécution sollicitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une somme de 13 420 euros a été versée à l’intéressé au titre de la liquidation d’astreinte, des frais qu’il a exposés aux Comores et des frais de justice.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. B… A… réaffirme que les ordonnances des 13 septembre 2022, 23 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 24 février 2023 demeurent inexécutées et réitère ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, outre ses conclusions relatives aux frais exposés.
Il soutient que :
- le versement de la somme de 13 420 euros correspond à l’exécution de l’ordonnance n° 2303720 du 2 octobre 2023, distincte des quatre ordonnances visées par sa requête ;
- les sommes dues à titre de liquidation d’astreinte demeurent impayées, à savoir 1 000 euros pour l’ordonnance n° 2204758 du 23 septembre 2022, 7 300 euros pour l’ordonnance n° 2204693 du 10 octobre 2022 et 10 000 euros pour l’ordonnance n° 2206296 du 24 février 2023 ;
- les sommes dues au titre des condamnations L. 761-1 ne lui ont pas non plus été versées.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut à nouveau au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’est en cours de paiement, en sus de la somme de 13 420 euros déjà versée à l’intéressé, une somme de 5 137,02 euros correspondant aux « paiements des frais irrépétibles en exécution des ordonnances susmentionnées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les ordonnances de référé n° 2204382, n° 2204578, n° 2204693 et n° 2206296 et n° 2303720 des 13 septembre 2022, 23 septembre 2022, 10 octobre 2022, 24 février 2023 et 2 octobre 2023.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mars 2025 à 9 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Bourien substituant Me Ghaem, pour M. B… A…, qui confirme la situation d’inexécution et sa demande d’injonction sous astreinte ; il réaffirme que les versements effectués en cours d’instance ne correspondent pas aux condamnations prononcées par les quatre ordonnances des 13 septembre 2022, 23 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 24 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 911-9 du même code, qui reproduit les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (…) ».
4. Dès lors que les dispositions rappelées ci-dessus au point 3 permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a pas lieu, en principe, de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Mais il en va différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement (cf CE 12-02-2020 n° 432598).
5. En l’espèce, il est constant que le comptable public assignataire, régulièrement saisi par M. B… A… d’une demande d’ordonnancement portant sur les condamnations prononcées en sa faveur par les ordonnances des 13 septembre 2022, 23 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 24 février 2023, s’est abstenu de procéder au paiement des sommes dues. Dès lors, l’intéressé est recevable à demander au juge de l’exécution de faire usage des pouvoirs d’injonction et d’astreinte qu’il tient des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative.
6. Sont en cause, dans le cadre de la présente demande d’exécution :
- l’ordonnance n° 2204382 du 13 septembre 2022 en tant que l’Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- l’ordonnance n° 2204578 du 23 septembre 2022 : condamnation à 1 000 euros à titre de liquidation d’astreinte et à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- l’ordonnance n° 2204693 du 10 octobre 2022 : condamnation à 7 300 euros à titre de liquidation d’astreinte et à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- l’ordonnance n° 2206296 du 24 février 2023 : condamnation à 10 000 euros à titre de liquidation d’astreinte et à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
7. Si le préfet de Mayotte se prévaut, dans son mémoire du 26 novembre 2024, d’un versement effectué au profit de M. B… A… à hauteur de 13 420 euros, en précisant que cette somme correspond à la liquidation d’astreintes, aux frais exposés par l’intéressé aux Comores et aux frais de justice, il résulte de l’instruction que le paiement ainsi effectué se rattache à l’exécution d’une ordonnance autre que les quatre ordonnances faisant l’objet de la présente demande d’exécution, à savoir l’ordonnance n° 2303720 du 2 octobre 2023, qui a prononcé des condamnations distinctes de celles prononcées par ces quatre ordonnances. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l’Etat demeure redevable des sommes dues à titre de liquidation d’astreinte en vertu des ordonnances des 23 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 24 février 2023, soit les sommes respectives de 1 000 euros, 7 300 euros et 10 000 euros.
8. Par ailleurs, s’agissant des condamnations portant sur les frais irrépétibles, le préfet de Mayotte invoque en dernier lieu, par son mémoire du 27 mars 2025, un ordonnancement en cours à hauteur de 5 137,02 euros. Il peut être admis que ce versement correspond aux sommes qui restaient dues à M. B… A… en exécution des quatre ordonnances des 13 septembre 2022, 23 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 24 février 2023, en tant qu’elles prononçaient des condamnations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur ce point, la demande d’exécution est devenue sans objet.
9. Il résulte de ce qui précède qu’une injonction doit être prononcée à l’encontre de l’Etat – préfet de Mayotte et directeur régional des finances publiques de Mayotte – afin que soient payées à M. B… A… les sommes de 1 000 euros, 7 300 euros et 10 000 euros fixées par les ordonnances des 23 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 24 février 2023.
10. Il y a lieu de préciser, d’une part, que les sommes de 1 000 euros, 7 300 euros et 10 000 euros seront majorées des intérêts au taux légal et, d’autre part, que l’injonction doit être assortie d’une astreinte qui, en l’espèce, sera fixée à 50 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire à nouveau application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, l’Etat devra verser à M. B… A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance n° 2402141.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution en tant qu’elle porte sur les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles par les ordonnances des 13 septembre 2022, 23 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 24 février 2023.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte de procéder au paiement de la somme de 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, due à M. B… A…, à titre de liquidation d’astreinte, en exécution de l’ordonnance n° 2204578 du 23 septembre 2022.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte de procéder au paiement de la somme de 7 300 euros, majorée des intérêts au taux légal, due à M. B… A…, à titre de liquidation d’astreinte, en exécution de l’ordonnance n° 2204693 du 10 octobre 2022.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte de procéder au paiement de la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, due à M. B… A…, à titre de liquidation d’astreinte, en exécution de l’ordonnance n° 2206296 du 24 février 2023.
Article 5 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, effectué les paiements prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard.
Article 6 : En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 500 euros au titre des frais de la présente instance n° 2402141.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au préfet de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au Défenseur des droits et, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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