Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 sept. 2025, n° 2512820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la seule circonstance qu’il ait été libéré du centre de rétention ne peut justifier son assignation à résidence, et qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la seule circonstance qu’il n’ait pas de document d’identité ne permet pas de le regarder comme étant dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ;
- il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucune garantie de représentation ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été assigné dans un département complet, et qu’il a été assigné à tort dans le département de Seine-et-Marne, alors que sa résidence est à Paris ;
- il est illégal dès lors qu’il est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui-même illégal en ce qu’il apporte une restriction à la liberté d’aller et venir de l’étranger non prévue par les dispositions législatives des articles L. 732-1 et L. 561-1 ;
- il porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de M. A… ;
le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 4 juillet 2025, notifiée le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a assigné à résidence M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 août 1991, dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de levée d’écrou, de la fiche pénale et des éléments relevés dans le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 juillet 2025, que M. A… résidait, à la date de la décision litigieuse, à une adresse située dans le 19ème arrondissement de Paris. Dès lors, en retenant le département de Seine-et-Marne comme périmètre de la mesure litigieuse, le préfet de Seine-et-Marne, qui ne saurait sérieusement soutenir que l’intéressé a été déclaré comme résidant au centre de rétention administratif du Mesnil-Amelot, a méconnu les dispositions de l’article R. 733-1 précité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 l’assignant à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a assigné M. A… à résidence est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : J. BEDDELEEMSigné : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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