Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2300297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 janvier 2023 et le 13 mai 2024, la commune de Gleizé, représentée par la SCP d’avocats Desilets Alleaume Robbe Roquel, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Vernis Sols et la société Atelier d’architecture de Sev à lui verser une somme de 20 192,90 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement des travaux effectués dans l’immeuble situé 116 rue des Chères ainsi que la somme de 28 475 euros à parfaire au titre de la perte de loyers consécutive aux désordres constatés ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la société Vernis Sols et de la société Atelier d’architecture de Sev la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la société Vernis Sols est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et la responsabilité du maître d’œuvre est engagée en raison d’un défaut de surveillance du chantier ;
— les fautes des requérantes ont concouru aux dommages dont il est demandé réparation, et le préjudice peut être évalué à 20 192,90 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et à la somme de 28 475 euros au titre de la perte de loyers.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la société Atelier d’architecture de Sev, représentée par la société d’avocats Duflot et associés, conclut à ce que la condamnation susceptible d’être prononcée ne le soit pas à titre solidaire et que sa part de responsabilité n’excède pas 5 % ou, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit intégralement relevée et garantie de toutes condamnations par la société Vernis Sols, ou à tout le moins à hauteur de 95 %, à ce que le montant de l’indemnité allouée au titre des travaux de reprise ne dépasse pas 11 444 euros, au rejet de la demande relative à la perte de loyers et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gleizé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que chacun des défendeurs a concouru à l’entier préjudice allégué ;
— le défaut de surveillance invoqué n’est pas établi dès lors que les désordres n’étaient pas décelables ni visibles lors de la réception ;
— le montant de l’indemnité au titre des travaux de reprise ne saurait excéder 11 444 euros TTC ;
— le montant des loyers perdus n’est pas justifié.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 14 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A à la somme de 4 940,66 euros.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ouzzine pour la commune de Gleizé, ainsi que celles de Me Cusin-Rollet pour la société Atelier d’architecture de Sev.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’une maison à usage d’habitation, la commune de Gleizé a confié à la société Vernis Sols le lot n° 6 du marché de travaux portant sur la rénovation de cet immeuble relatif à la réalisation de sols souples. Elle demande la condamnation solidaire de la société Vernis Sols et de la société Atelier d’architecture de Sev, maître d’œuvre, à l’indemniser des préjudices résultant des désordres constatés sur les sols concernés à l’issue des travaux, réceptionnés avec les réserves correspondantes le 25 janvier 2021.
Sur la responsabilité de la société Vernis Sols :
2. Aux termes de l’article 44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : " 44. 1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / () / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / () ". La garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise d’une part des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d’autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du 4 octobre 2022 de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal, que le sol des deux appartements en duplex concernés par les travaux en litige sont affectés de désordres, ayant fait l’objet de réserves, consistant en divers endroits en un décollement et des déformations des lames de sol et en des dégradations du ragréage. Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert qui impute les désordres en cause à une méconnaissance des règles de l’art et des documents techniques lors de la préparation du support et des travaux de pose, que de l’humidité résiduelle au moment de la pose est restée définitivement prisonnière entre les deux barrières étanches formées par le revêtement de sol et le polyane du dallage et que, s’agissant du ragréage, un manque de préparation du support et une épaisseur non adaptée du produit appliqué sont à l’origine de ces désordres. Dans ces conditions, la commune de Gleizé est fondée à soutenir que la responsabilité de la société Vernis Sols est engagée à son égard au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Atelier d’architecture de Sev :
4. Si la commune de Gleizé fait valoir que le maître d’œuvre aurait dû identifier le défaut de pose du revêtement de sol et qu’il lui appartenait de vérifier le respect par l’entrepreneur des documents techniques applicables au marché, qu’il a « mal anticipé un défaut de planning pour mettre en œuvre des mesures préparées par son équipe » et qu’il aurait dû intervenir dès que le défaut de collage a été remarqué, il n’est toutefois pas démontré que le maître d’œuvre aurait commis une faute, notamment dans la surveillance des travaux, ou n’aurait pas utilement réagi lorsque les désordres ont pu être identifiés. Dans ces conditions, les conclusions de la commune de Gleizé fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Atelier d’architecture de Sev doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
5. Alors que la pose de carrelage envisagée par le commune de Gleizé au titre des travaux de reprise relèverait d’une amélioration de l’ouvrage, le rapport de l’expert désigné par le tribunal retient que le coût de la pose de nouvelles lames de sol en vinyle dans les appartements concernés, de la mise en œuvre d’une barrière contre l’humidité, de la dépose et de la repose des deux cuisines et des meubles qui s’y trouvent et du réglage des portes destiné à assurer l’étanchéité des lieux s’élève à la somme de 11 444 euros TTC et il y a lieu de fixer à cette somme le montant de l’indemnité due par la société Vernis Sols au titre des travaux de reprise.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les logements concernés et destinés à être mis en location n’ont pu l’être en raison des désordres en débat et la commune requérante produit les baux de ces logements conclus aux mois de juillet et août 2023 pour un loyer respectif de 825 et de 850 euros hors charges. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la durée de l’indisponibilité des biens en cause pour la location, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune requérante compte tenu de la perte de chance de louer ceux-ci plus tôt en fixant l’indemnité correspondante à la somme 20 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Vernis Sols doit être condamnée à verser à la commune de Gleizé la somme de totale de 31 444 euros.
Sur les frais d’expertise :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés à la somme de 4 940,66 euros par une ordonnance n° 2107222 du 14 décembre 2022, à la charge de la société Vernis Sols.
Sur l’appel en garantie de la société Atelier de Sev :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Atelier d’architecture de Sev sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Vernis Sols est condamnée à verser à la commune de Gleizé la somme de 31 444 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise liquidés par l’ordonnance n° 2107222 du 14 décembre 2022 sont mis à la charge de la société Vernis Sols.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gleizé, à la société Vernis Sols et à la société Atelier d’architecture de Sev.
Copie en sera adressée pour information à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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