Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2409825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409825 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé le retrait de sa carte de résident tunisien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me Lemaire substituant Me Walther, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 5 juillet 1980, de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français en 2012, était titulaire d’une carte de résident valable du 1er mars 2016 au 28 février 2026. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Yvelines a prononcé le retrait de sa carte de résident. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
3. Pour procéder au retrait de la carte de résident dont bénéficiait M. B, le préfet des Yvelines s’est fondé d’une part, sur la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Nîmes le 16 octobre 2019 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et d’autre part, sur la composition pénale du 6 juillet 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, ces faits, pour répréhensibles qu’ils soient, ne suffisent pas à caractériser, à eux seuls, une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, le préfet des Yvelines, en décidant pour ce motif de retirer la carte de résident longue durée dont le requérant était titulaire, a procédé à une inexacte application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé le retrait de sa carte de résident tunisien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Yvelines de restituer au requérant sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé le retrait de la carte de résident de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de restituer à M. B sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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