Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 déc. 2024, n° 2401100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B G doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 1er février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il est l’unique bénéficiaire du revenu de solidarité active et que Mme E D, sa conjointe, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail, n’en a pas sollicité le bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. G.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, la décision en litige est légalement justifiée par un autre motif tiré de ce qu’en l’absence de réception des pièces sollicitées le 5 janvier 2024, le droit au revenu de solidarité active du foyer ne pouvait pas être déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les observations de Mme C, représentant le département de Vaucluse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G est dans le dispositif du revenu de solidarité active depuis le mois d’octobre 2020. Par une décision du 1er février 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a notifié à M. G la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Le 20 février 2024, M. G a adressé à la présidente du conseil départemental de Vaucluse un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 18 mars 2024, dont M. G sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 1er février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. () ». Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que M. G, bénéficiaire du revenu de solidarité active à la suite de sa demande présentée le 6 octobre 2020, a déclaré sa situation de vie maritale à compter du 22 août 2023 avec Mme E D. Dès lors que Mme D n’avait pas signé le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, elle n’était pas soumise aux obligations prévues par l’article L. 262-27 du même code. Il ne résulte, en outre, d’aucune disposition de ce code que le revenu de solidarité active pourrait être suspendu en raison de l’absence de présentation à des rendez-vous du conjoint du bénéficiaire, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. G aurait méconnu les obligations qui lui incombaient en tant que bénéficiaire de cette allocation. Par suite, en mettant fin, à compter du 1er février 2024, au droit de M. G au revenu de solidarité active au motif que sa conjointe ne s’était pas présentée à un entretien fixé le 22 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a méconnu les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
5. Toutefois, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Selon l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité () du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, () entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une suspension de versement décidée en application de l’article L. 262-37. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités et aux ressources des membres du foyer ainsi que tout changement en la matière. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
7. Il résulte de l’instruction que pour mettre fin au droit au revenu de solidarité active de M. G, le département de Vaucluse se fonde également sur l’absence de transmission par Mme E D, membre du foyer du requérant, des documents justificatifs concernant sa situation personnelle et financière. L’exactitude matérielle de ce motif, qui pouvait légalement justifier, en application des articles R. 282-83 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, qu’il soit mis fin aux droits de M. G au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2024, n’est pas contestée par le requérant. Par suite, M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 1er février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le président,
C. F
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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