Rejet 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juin 2025, n° 2508612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 19 juin 2025,
M. D B, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025-13 du 23 avril 2025 par laquelle la commune de Courcelles-Sur-Viosne sis, hôtel de Ville, 14 rue de la libération (95650) a décidé d’exercer son droit de préemption urbain pour le bien situé ruelle de la Ravine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est titulaire d’une promesse de vente, lui conférant ainsi la qualité d’acquéreur évincé par l’effet de la décision contestée et qu’en conséquence il est privé de la possibilité de réaliser son opération d’acquisition ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il est dans l’incapacité d’identifier le projet justifiant l’usage du droit de préemption ;
* elle est privée de base légale ;
* elle ne poursuit aucun but d’intérêt général identifiable étant donné qu’aucun projet réel et précis n’est clairement établit.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 et 19 juin 2025, la commune de Courcelles-Sur-Viosne, représenté par Me Auchet, conclut au rejet de la requête et souhaite mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2508611, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code de l’urbanisme ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
* le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
* les observations de Me Garcia, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
* les observations de Me Auchet, représentant la commune de Courcelles-sur-Viosne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B se porte acquéreur d’une propriété appartenant à
M. A C sur les parcelles cadastrées A 622 et A 626 sises ruelle de la Ravine et 9001 rue de la source à Courcelles-Sur-Viosne, une promesse unilatérale de vente est signée le 28 janvier 2025. Sur cette commune, le droit de préemption urbain est institué par une délibération N°2020-43, reconduisant le droit de préemption urbain institué par une précédente délibération du 25 mars 2003 et l’annexant au plan d’occupation des sols qui était en vigueur dès lors. Une déclaration d’intention d’aliéner n° 01-2025 est notifiée en mairie le 5 mars 2025. Par une délibération n° 2025-13 adoptée le 23 avril 2025, la commune exerce son droit de préemption pour l’acquisition de la propriété au prix de 101 500, 00 euros. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération n° 2025-13 du 23 avril 2025 par laquelle la commune de Courcelles-Sur-Viosne a décidé d’exercer son droit de préemption urbain pour le bien situé ruelle de la Ravine. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tant par M. B que par la commune de Courcelles-sur-Viosne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courcelles-sur-Viosne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la commune de Courcelles-Sur-Viosne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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