Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2024, n° 2412001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En se bornant à faire valoir qu’il réside en France de façon ininterrompue depuis 2022 et qu’il s’efforce de s’intégrer dans la société française, M. B, qui ne conteste pas entrer dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’assortit manifestement pas son moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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