Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2417073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les observations de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1988, déclare être entré en France le 15 février 2024, en possession d’un permis de séjour délivré par les autorités italiennes. Le 25 mars 2024, il a sollicité par courriel la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été invité le même jour par les services préfectoraux à adresser sa demande par voie postale. Il a dès lors déposé sa demande par un courrier du 10 avril 2024. Les services préfectoraux lui ont renvoyé son dossier le 14 mai 2024, l’invitant à déposer sa demande via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un courriel du 15 mai 2024, M. A… a informé les services préfectoraux de l’impossibilité de solliciter un changement de statut dès lors qu’il est pakistanais et ne dispose d’aucun titre de séjour français et a sollicité un rendez-vous dans les plus brefs délais. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée les 15 mai 2024, 31 mai 2024 et 1er août 2024, auxquelles il a répondu les 15 mai 2024, 4 juin 2024, 17 juin 2024 et 1er août 2024. Malgré ses relances, sa demande est restée sans suite. Par un courrier du 11 octobre 2024, il a sollicité en vain la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande. Par la présente requête, M. A… demande d’annuler cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande : « 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». L’annexe 10 de ce code prévoit, au sein de la rubrique 56 pour les demandes de titre de séjour délivré pour un autre motif sur le fondement de l’article L. 426-11, qu’il appartient au demandeur de produire un justificatif d’état civil, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, des photographies d’identité, un certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à remettre au moment de la remise du titre, un justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, un carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l’Etat membre de l’Union européenne qui a accordé ce statut sur son territoire, la justification de ressources propres, stables et régulières, la justification d’un logement approprié, la justification d’une assurance maladie et les pièces exigées pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévues à l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a communiqué les 10 avril 2024, 15 mai 2024, 31 mai 2024, 4 juin 2024, 17 juin 2024, 15 juillet 2024 et 1er août 2024, les pièces complémentaires réclamées par les services préfectoraux, à savoir le titre de séjour italien, la preuve de son entrée en France, son contrat de travail ainsi qu’un justificatif de domicile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services préfectoraux auraient sollicité la communication d’autres documents manquants nécessaires à l’instruction de sa demande. Si le requérant ne justifie pas dans la présente instance de la production des photographies d’identité, d’un certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas opposé le caractère incomplet de la demande de M. A…. Il s’ensuit que l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement, qui considère que le dossier présenté par M. A… était complet et annule le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement que la demande de titre de séjour de M. A… soit enregistrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cet enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour portant mention « salarié » présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Police spéciale ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Annulation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avertissement
- Maire ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Maladie ·
- Lieu ·
- Soutenir ·
- Démission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Développement durable ·
- Environnement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Arbre ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Droit commun
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.