Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2503393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. C A, représenté par Me Ben Malek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 19 avril 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il ne menace pas l’ordre public ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Ben Malek, avocate de M. A, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1993, a fait l’objet d’une interpellation le 18 avril 2025. Par des décisions du lendemain, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2025, régulièrement publié le 17 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B E, directrice de cabinet, à l’effet de prendre, dans le cadre des permanences, toute mesure ou décision en matière de législations et réglementations relative à l’entrée, au séjour des étrangers en France, ainsi qu’aux mesures restrictives de liberté et d’éloignement ou de remise à un autre Etat et à l’interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français. Il n’est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme E, signataire de la décision litigieuse, n’aurait pas été de permanence à la date de son édiction. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision contestée qu’elle a été notamment édictée sur le fondement des 1° et de 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu’il ne trouble pas l’ordre public.
5. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu’il réside en France avec son épouse et leurs deux enfants, nés les 4 août 2022 et 27 octobre 2023, que l’aîné est en maternelle, qu’il subvient à leurs besoins et qu’il est professionnellement inséré dans la société française. Toutefois, le requérant et sa conjointe ne sont entrés sur le territoire français qu’en 2022, cette dernière ne dispose d’aucun droit au séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient mener leur vie privée et familiale dans aucun autre pays, notamment en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A :
6. En premier lieu, lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait cru tenu de refuser un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, un tel moyen doit être écarté à le supposer invoqué.
7. En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
10. En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à la signataire de la décision en litige doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.
12. En second lieu, si M. A vit avec les membres de sa famille, aux besoins desquels il subvient, dispose d’une formation en maçonnerie et cherche à améliorer ses compétences professionnelles, ces circonstances ne permettent pas d’établir que la décision contestée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le vice-président désigné,
S. Dhers
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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