Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2326098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 M. C D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser l’introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse et de leur fille, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas examiné sa situation, son dossier est complet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 19 avril 1965, et bénéficiant, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, a sollicité le 8 avril 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par une décision du 15 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial. Il a exercé un recours gracieux le 10 juillet 2023, rejeté implicitement. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, le préfet de police a, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accordé délégation de signature à Mme E B, cheffe de la section rédaction, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés ou de son adjoint pour toutes les décisions relatives aux regroupements familiaux. En outre, il n’est pas établi que les autorités en remplacement desquelles Mme B a signé n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et indique que
M. D n’a pas versé à sa demande ni le jugement relatif à son propre divorce ni le jugement de divorce de son épouse, en langue d’origine et traduit par un traducteur assermenté près une cour d’appel en France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A termes de l’article L. 434-2 de ce code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . A termes de l’article L. 434-4 de ce même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
5. M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, et que son dossier était complet, dès lors qu’il avait adressé, le 16 février 2023, les pièces manquantes, à savoir le jugement relatif à son propre divorce et le jugement de divorce de son épouse, traduits en langue française. Toutefois, il ne l’établit pas alors que le préfet conteste formellement cette affirmation et soutient que ces éléments n’ont pas été produits au cours de l’instruction de sa demande de regroupement familial, malgré une demande en ce sens. En outre, M. D ne produit pas davantage ces éléments devant le tribunal, malgré plusieurs demandes en ce sens. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. D’abord, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D et Mme F se sont mariés le 14 juin 2019 mais ne justifient pas d’une vie commune ensemble par les pièces produites. Ainsi, et même si une enfant est née, le 23 janvier 2020, de l’union du couple, M. D ne peut se prévaloir d’une vie familiale inscrite dans la durée avec Mme F. Par suite, et en l’absence de toute circonstance particulière faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Ensuite, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En l’espèce, la décision contestée n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents, la cellule familiale pouvant se reconstituer au Maroc. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial opposé par le préfet de police a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 mai 2023 ou celle rejetant son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Renvoise, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2326098/3-3
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