Annulation 3 mars 2025
Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2510252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510252 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025, N° 2429476 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou, à défaut, au préfet de police d’effectuer toute diligence afin d’organiser son retour aux frais de l’État avant le 18 avril 2025 ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou, à défaut, au préfet de police d’effectuer toute diligence afin d’organiser son retour aux frais de l’État dans les meilleurs délais et de lui délivrer une nouvelle convocation en vue du réexamen de sa situation et de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence dans la mesure où le préfet de police l’a convoqué dans ses services le 18 avril 2025 ;
— en n’exécutant pas le jugement devenu définitif lui faisant injonction d’organiser son retour en France dans les meilleurs délais, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à un procès équitable et à son droit à mener une vie familiale normale.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la convocation du requérant a été reportée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 16 avril 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Sauvadet, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par un jugement n°2429476 du 3 mars 2025 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police d’organiser dans les meilleurs délais le retour sur le territoire français de M. A qui avait été irrégulièrement reconduit en Guinée et de réexaminer sa situation. En exécution de ce jugement l’autorité administrative est tenue, dans les meilleurs délais, de délivrer gratuitement un visa à M. A et d’assurer son retour en France aux frais de l’État. En vue du réexamen de la situation du requérant, le préfet de police l’avait convoqué dans ses services le 18 avril 2025 à 11h30. N’ayant pas été mis en possession d’un visa et ne bénéficiant d’aucun réacheminement vers le territoire français en dépit de l’injonction faite à l’État par le jugement précité, M. A justifiait lors de l’introduction de la requête d’une situation d’urgence. Toutefois, en cours d’instance, le préfet de police a reporté la convocation au 2 mai 2025. Dans ces conditions, si l’obligation de délivrer gratuitement un visa à M. A et d’assurer son retour en France aux frais de l’État demeure, la condition de l’urgence a disparu à la date de la présente ordonnance. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510252/9
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