Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2508782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n°2508782, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la Directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille ;
l’administration n’a pas procédé à une évaluation approfondie des faits qui lui sont reprochés ;
il a été pris en violation des principes de nécessité et de proportionnalité ;
il ne représente pas une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n°2508783, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il est dans l’impossibilité matérielle de se présenter régulièrement à la gendarmerie de Strasbourg eu égard à sa situation personnelle et géographique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Latieule en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Latieule, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France, en juin 2024, selon ses déclarations. A l’expiration de son visa, il s’est maintenu sur le territoire français. Par deux arrêtés en date du 18 octobre 2025, dont M. A… demande les annulations, le préfet du
Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Les requêtes n° 2508782 et n° 2508783 présentées pour M. A…, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient que la décision attaquée omet de prendre en compte la réalité humaine, sociale et familiale de sa situation au motif qu’il est marié et père de deux enfants dont l’un souffrirait d’une maladie respiratoire grave, que son épouse travaille et qu’il constitue l’un des principaux soutiens de ses enfants. Toutefois, le requérant est présent sur le territoire français seulement depuis août 2024. Sa durée de présence en France résulte, depuis la péremption de son visa le 25 juillet 2024, d’un maintien sur le territoire en situation irrégulière. Ensuite, dès lors que son épouse et ses enfants, sont en situation irrégulière, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale. Si le requérant fait valoir la situation médicale de son enfant, la prescription du 28 mars 2025 jointe à l’instance ne permet pas d’établir la nature de la pathologie de l’enfant, ni l’impossibilité de soins dans le pays d’origine du requérant. Enfin, le requérant n’établit ni avoir noué des liens d’une quelconque intensité sur le territoire français, ni être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Le préfet du Bas-Rhin n’a, dans ces conditions, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Il ressort de la décision attaquée qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant. Dès lors que les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Bas-Rhin a pris à l’encontre du requérant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté du 18 octobre 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 733-1 du code précité, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Le requérant se prévaut de la situation médicale de son fils et d’une résidence stable et effective à Paris. Toutefois, il ressort des déclarations du requérant, consignées dans le
procès-verbal du 18 octobre 2025, qu’il est sans domicile fixe à Strasbourg. En outre, la décision attaquée n’a pas pour effet de priver son enfant de soins. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Latieule
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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