Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2429434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429434 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 7 novembre 2024 et le 28 mars 2025 Mme C, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 14 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale », ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Mourre, subrogeant Me Pigot représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sri-lankaise née le 20 octobre 1998, déclare être entrée en France en février 2017. Le 14 mars 2023, la requérante a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente, Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France, au moins, depuis juillet 2017. La requérante est mariée à un ressortissant srilankais depuis le 29 septembre 2013, et il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, notamment des relevés de comptes bancaire, des attestations de paiement de la caisse d’allocation familles, des relevés d’impositions et des factures de forfait téléphonique et d’électricité, que le couple réside ensemble sur le territoire français depuis 2017 et avec leur enfant né en 2020. En effet, il ressort également des pièces du dossier que de leur union est née, en France le 19 novembre 2020, une fille, qui est scolarisée en école maternelle, et qui a été mise en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2028. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante a été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel valable du 7 août 2022 au 6 août 2026 et travaille en tant que commis dans la restauration rapide. Enfin, la requérante démontre d’une activité professionnelle et de la prise de cours de français en 2023. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation du refus de titre de séjour implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements de circonstances. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police par laquelle a été rejetée la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer, sous réserve de changements de circonstances, à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen La greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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