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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 oct. 2023, n° 2313574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. B A, représenté par Me
Vérité, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la rectrice a procédé au retrait du précédent arrêté qui l’avait placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 07 janvier 2022 au 20 juillet 2023 et celle des trois arrêtés du 21 août 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 07 janvier au 04 février 2022, du 05 février au 04 mars 2022 et du 05 au 25 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation financière ; à compter du mois de septembre 2023, il ne va plus percevoir de salaire d’un montant de 2 760 euros par mois et devra procéder au remboursement des demi-salaires perçus pendant 9 mois ainsi que de tous les salaires versés jusqu’en août 2023 ; son épouse et lui ont des dettes importantes, dont 3 emprunts immobiliers, un prêt à la consommation, un crédit à la consommation non affecté sur 84 mois et supportent les frais de scolarité et de logement de leur fille à hauteur de 12 300 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 juillet 2023 :
*elle est entachée d’une erreur de droit ; les deux motifs retenus par la rectrice de l’académie de Nantes pour refuser la reconnaissance de l’imputabilité de la maladie au service ne sont pas des critères prévus par l’article L. 822-20 alinéa 2 du code général de la fonction publique ;
*elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le rapport d’expertise du 3 novembre 2022, l’arrêt de travail du 7 janvier 2022 de son médecin traitant avec un placement sous traitement antidépresseur et anxiolytique, la consultation régulière d’un psychanalyste ainsi que d’une psychologue du travail attestent tous d’un lien direct avec l’exercice de ses fonctions et conditions de travail ; contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier en date du 11 juillet 2023, il n’a jamais rencontré physiquement le médecin de prévention.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant ne fait aucune mention des ressources familiales qui lui permettent de faire face aux charges financières qu’il invoque, de sorte qu’il n’est pas permis d’en apprécier le montant. Ainsi notamment il n’indique pas s’il est affilié à une mutuelle assurant la couverture des pertes de rémunération éventuelles en cas de maladie. Ensuite il convient de relever que les documents attestant des frais en lien avec les études supérieures de sa fille ne permettent pas formellement d’en apprécier l’exactitude en l’absence de toute mention administrative précise relative à l’école en question. Enfin, la situation financière du requérant n’est pas figée puisqu’il a la possibilité de bénéficier de la prolongation du versement d’un plein traitement s’il sollicite un congé de longue maladie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’avis du comité médical départemental est purement consultatif. Il n’apparaît pas de façon incontestable que l’exercice des fonctions soit prépondérant dans la survenance de la maladie du requérant. Extérieurement, les conditions de travail ne sauraient expliquer de façon déterminante la situation médicale psychique du requérant alors qu’il n’a pas été observé d’évolution notable ou de dysfonctionnement particulier. D’autres facteurs extra-professionnels sont vraisemblablement intervenus, comme la multiplicité des activités extérieures effectuées par l’intéressé, qui a assurément contribué à son épuisement. De plus, les récentes problématiques physiques rencontrées par le requérant sont autant de freins à l’activité sportive dont la privation, alors qu’il indique en être un grand adepte, a nécessairement joué sur son équilibre personnel et sur son bien-être. Enfin, les difficultés également rencontrées par sa femme, elle-même placée en congé de maladie en raison d’un syndrome dépressif réactionnel, ont nécessairement impacté l’équilibre familial et généré une certaine anxiété réactionnelle au sein de la famille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 septembre sous le numéro 2313804 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 septembre 2023 à 14 heures :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Vérité, représentant M. A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 octobre 2023 à 10h00.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 2 octobre 2023 à 09h31. Elle a été communiquée.
Des pièces complémentaires, présentées pour le requérant, ont été enregistrées le 2 octobre 2023 à 11h55. Elles ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 3 octobre 2023 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur des écoles de classe exceptionnelle. Le 29 novembre 2011, il a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 27 septembre 2022. L’intéressé a demandé la reconnaissance de son état de santé comme relevant d’une maladie professionnelle et a été placé à titre provisoire en congé d’invalidité temporaire imputable au service dans l’attente de l’instruction de son dossier. Le 3 novembre 2022, il a été examiné par un médecin psychiatre expert. Sur la base des différents éléments médicaux en sa possession, le conseil médical départemental de la Vendée, réuni en formation plénière, a rendu un avis favorable à la demande de « reconnaissance d’une maladie hors tableau en date du 29 novembre 2021 ». Par décision du 11 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie du 29 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution et, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la rectrice a procédé au retrait du précédent arrêté qui l’avait placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 07 janvier 2022 au 20 juillet 2023 et celle des trois arrêtés du 21 août 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 07 janvier au 04 février 2022, du 05 février au 04 mars 2022, du 05 au 25 mars 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que la décision contestée place M. A dans une situation financière très difficile au regard des charges du couple, lesquelles, contrairement à ce que fait valoir le rectorat en défense, sont suffisamment explicitées, et de leur mise en perceptive avec des revenus conséquemment minorés. Il en est ainsi des dépenses engagées pour la scolarisation à Lyon de l’enfant encore à charge de M. A, au regard des pièces produites au débat. Par ailleurs, s’agissant des ressources, le requérant a versé à l’instance, en réponse à l’argumentation de la défense, une attestation de sa mutuelle s’agissant de la couverture des pertes de rémunération en cas de maladie, laquelle n’a pas été remise en cause. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence.
Sur le doute sérieux :
5. Il résulte de l’instruction que, le 13 avril 2023, le conseil médical départemental de la Vendée réuni en formation plénière a rendu un avis favorable à la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie du 29 novembre 2021. Le rectorat, qui se borne à faire valoir que des « facteurs extra-professionnels sont vraisemblablement intervenus », n’apporte, dans la présente instance, aucun élément probant qui serait de nature à remettre en cause cet avis fondé sur plusieurs attestations médicales étayées. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision en litige est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
6. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. A, et par voie de conséquence, des décisions précitées, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie déclarée de M. A implique nécessairement, compte tenu des motifs pour lesquels cette mesure est prononcée, que celui-ci soit placé provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), dans l’attente du jugement au fond. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes d’accorder provisoirement à M. A le bénéfice de ce congé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la rectrice a procédé au retrait du précédent arrêté qui l’avait placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 07 janvier 2022 au 20 juillet 2023 et celle des trois arrêtés du 21 août 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 07 janvier au 04 février 2022, du 05 février au 04 mars 2022, du 05 au 25 mars 2022, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de placer provisoirement M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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