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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 oct. 2024, n° 2409350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 1er juillet 2024 le concernant, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, qu’il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour de M. C du 1er juillet 2024 et du relevé d’identité bancaire de ce dernier, produits en défense par la préfète, que le requérant était domicilié, à la date de l’arrêté attaqué, chez M. D A au « 15 rue Pasteur à Valserhône (01200) », commune de l’Ain. Dans ces conditions, il résulte des dispositions du code de justice administrative citées au point 2 que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2024.
Le magistrat délégué,
L. Gauchard
N°2409350
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