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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 juil. 2024, n° 2408140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée initialement le 12 juin 2024, M. A, représenté par Me Ehueni, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet d’Eure-et-Loir l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de mettre fin à son signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont entachées d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est elle-même entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Denideni, substituant Me Ehueni, pour le requérant, ajoutant que son droit d’être entendu a été méconnu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 mai 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir, à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
2. En deuxième lieu, cet arrêté mentionne les éléments de fait et de droit circonstanciés qui fondent chacune des décisions qu’il comporte et est dès lors suffisamment motivé.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du « procès-verbal d’audition en retenue » du 10 juin 2024, que, contrairement à ce que soutient M. A, il a été interrogé sur sa situation administrative et mis à même de présenter des observations pouvant faire obstacle à l’édiction des mesures contestées avant que celles-ci ne soient prises. Dès lors, son droit à être entendu, en tant que l’un des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
4. En quatrième lieu, les seules circonstances que M. A, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1984, est entré récemment sur le territoire français, le 8 mai 2024, régulièrement et non irrégulièrement comme l’indique l’arrêté litigieux, muni d’un passeport et d’un visa C qui était cependant expiré à la date des décisions attaquées, aurait une adresse de domicile à Livry Gargan, alors qu’il avait déclaré résider depuis son arrivée chez un ami à Paris dont il ne connaissait pas l’adresse, et qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, ne constituent pas des éléments suffisants pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en l’interdisant d’y retourner durant un an.
5. En dernier lieu, M. A ne démontrant pas que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale, il n’est pas non plus fondé à soutenir que les décisions qui l’assortissent seraient illégales par voie de conséquence de son illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l’audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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