Annulation 24 juillet 2024
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 juil. 2024, n° 2408223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 3 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, procède d’un vice de procédure par méconnaissance de son droit d’être entendue préalablement, est entachée d’un défaut d’examen particulier de son dossier et de prise en compte de sa demande de titre de séjour en cours d’examen, viole l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas avéré qu’elle ait eu notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant sa demande d’asile, viole l’article L. 613-1 du même code par absence de vérification de son droit au séjour au regard de l’article L. 425-9 puisque son état de santé justifie qu’elle soit admise au séjour en France, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreurs manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi d’office méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision interdisant son retour sur le territoire français est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Simon pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, ressortissante congolaise née le 19 juillet 1987, d’admettre cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 19 avril 2024 qui demeure en cours d’instruction et qu’elle souffre d’une affection rénale grave qui justifie qu’il soit vérifié si ceux-ci nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si ces soins sont disponibles dans son pays d’origine. Il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué – qui relève au contraire à tort que l’intéressée n’a pas déposé de demande de titre de jour sur un autre fondement que l’asile – ou des écritures en défense du préfet, que ce dernier aurait tenu compte de ces éléments particuliers de la situation de Mme A en ordonnant son obligation de quitter le territoire français, alors que de tels éléments pouvaient être de nature à influencer le sens de ses décisions. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’assortissent sont entachées d’un défaut d’examen personnel de sa situation constitutif d’une erreur de droit et à en demander l’annulation pour ce motif.
3. Cette annulation implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet compétent, d’une part, réexamine la situation de Mme A, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, d’autre part, la munisse immédiatement, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
4. Il n’y enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le conseil de Mme A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dès cette notification, pour toute la durée de ce réexamen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Simon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l’audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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