Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2601039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 5 mai 2026, Mme AA… F… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Gathemo (Manche) ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de Mme W… O… et de M. AC… B….
Mme F… soutient que :
un doute entache l’éligibilité de M. B… quant à la satisfaction de ses obligations militaires ;
M. B… s’est livré à diverses manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin en abusant de ses fonctions de représentant de la commission de contrôle des listes électorales, en obtenant des procurations de personnes âgées, vulnérables ou accueillies en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en organisant le 15 février 2026, à un mois des élections, un événement festif bénéficiant d’une promotion médiatique ;
M. B… l’accuse, sans fondement, d’avoir arraché les affiches électorales de la liste « Gathemo, le renouveau » le 13 mars 2026 ;
Mme O… s’est livrée à diverses manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin en utilisant la liste électorale et la liste des procurations, en polémiquant sur les inscriptions sur les listes électorales, en bénéficiant de la promotion médiatique de l’événement festif organisé le 15 février 2026 par le comité des fêtes, en abusant de ses fonctions de correspondant de « La Manche Libre » et de celles de son compagnon, également correspondant de ce journal, et en la mettant en cause publiquement, notamment lors d’une réunion publique le 12 mars 2026, la privant de la possibilité de répondre ;
la page Facebook créée par les candidats de la liste « Gathemo le renouveau », toujours active depuis les élections, entretient la confusion avec la communication événementielle de la commune ;
les affiches de la liste « Gathemo, le renouveau » sont irrégulières ;
l’article du 6 mars 2026 paru dans « Ouest France » présentant la liste Gathemo le renouveau et mentionnant la liste « Tous pour Gathemo » est de nature à avoir induit en erreur les électeurs.
Par des mémoires enregistrés le 29 mars 2026 et le 30 mars 2026, Mme W… O…, M. AC… B…, Mme G… L…, M. I… H…, Mme D… Q…, M. N… Z…, Mme AB… R…, M. J… X…, Mme C… M…, M. A… P…, Mme T… U… et M. V… S… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que les griefs de la protestation ne sont pas fondés, voire inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Mme F…,
- les observations de M. B…, Mme O…, M. H…, Mme R…, Mme U…, M. S… et de M. Y…,
- et les observations de Mme E…, représentant le préfet de la Manche.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, a été produite par Mme F….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Gathemo pour la désignation des onze conseillers municipaux, neuf sièges ont été attribués à la liste « Gathemo, le renouveau », conduite par Mme W… O…, qui a obtenu 56,13 % des suffrages exprimés. Deux sièges ont été attribués à la liste « Tous pour Gathemo », conduite par Mme AA… F…, maire sortante, qui a obtenu 43,87% des suffrages exprimés. Mme W… O… et son colistier M. AC… B… ont été proclamés élus au conseil municipal de Gathemo, de même que Mme F…. Par la présente protestation Mme F… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales et de déclarer inéligibles Mme O… et M. B….
Sur le grief tiré de l’inéligibilité de M. B… :
Aux termes de l’article L. 45 du code électoral : « Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national. ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… n’aurait pas satisfait aux obligations imposées par le service national, Mme F… se bornant à émettre un doute sur le respect de cette condition. Ce grief ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la sincérité du scrutin du 15 mars 2026 :
En premier lieu, la circonstance que M. B… ait tenté, en vain, de faire radier deux électeurs de la liste électorale n’a pu avoir d’effet sur le scrutin. Ce grief ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’une polémique a opposé Mmes O… et F… au sein du conseil municipal au sujet des inscriptions sur les listes électorales. Toutefois, les débats au sein du conseil municipal sur les élections à venir ne relèvent pas de la campagne électorale et sont sans incidence sur l’atteinte à la sincérité du scrutin. Le grief tiré d’accusations mensongères portées contre la maire sortante et de manœuvres de Mme O… doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, le code électoral n’interdit pas aux conseillers municipaux ni aux membres de leur famille d’être porteurs de procurations. En outre, n’est pas recevable un grief relatif aux votes par procuration dès lors que le requérant ne précise pas les noms des électeurs dont il entend contester les suffrages.
Si Mme F… soutient que M. B… a obtenu des procurations de la part de personnes âgées, vulnérables, il n’est nullement établi que ces personnes n’étaient pas en état de donner procuration, y compris à l’épouse de M. B…, ni que M. B… les aurait influencées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / (…) ». Aux termes de l’article L. 52-8 du même code : « (…) / Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le comité des fêtes de Gathemo, association présidée par M. B… et dont la trésorière est Mme O…, a organisé, le 15 février 2026, un repas cabaret qui a rassemblé de nombreuses personnes à Sourdeval et bénéficié d’une couverture médiatique par le journal « La Manche Libre ». Ainsi, une publication du 29 septembre 2025 promeut l’événement programmé par le comité des fêtes et publie une photographie de groupe où figurent, parmi d’autres personnes, M. B… et Mme O…, puis, le 9 décembre 2025, une autre publication souligne le travail de M. B…, en tant que président du comité des fêtes, pour cet événement et, enfin, le 24 février 2026, ce même journal expose le succès de cette manifestation en publiant des photographies sur lesquelles ces deux candidats figurent au milieu des acteurs de la fête. Contrairement à ce que soutient Mme F…, il ne résulte pas de l’instruction que cette manifestation aurait été organisée à des fins de propagande électorale ni que sa couverture médiatique aurait constitué une publicité pour la liste « Gathemo, le renouveau », ni qu’elle aurait pu influencer les électeurs. Dans ces conditions, cet événement n’a pu porter atteinte à la sincérité du scrutin.
En cinquième lieu, les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats et de prendre position en leur faveur.
Il résulte de l’instruction que le journal « La Manche Libre » a relayé l’annonce de la candidature de Mme O… le 29 décembre 2025, puis présenté la liste de Mme O… le 24 février 2026 et exposé son programme dans un article du 10 mars 2026. Si Mme F… soutient n’avoir été sollicitée que tardivement par ce journal et avoir refusé de présenter ses colistiers au journaliste de « La Manche Libre » qui l’a contactée le 2 mars 2026, aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur n’interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales. Par suite, le grief tiré de ce que le journal « Le Manche Libre » aurait délibérément favorisé la campagne de Mme O… ne saurait entacher d’irrégularité le scrutin.
En sixième lieu, Mme F… soutient avoir subi une mise en cause publique par Mme O… le 26 septembre 2025, lors de l’assemblée générale du comité des fêtes, sans toutefois exposer précisément les propos tenus l’accusant d’être responsable des mauvais résultats du comité des fêtes. Si elle fait état d’un relais de cette mise en cause par voie de presse, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, cette assemblée générale, qui a eu lieu très en amont des déclarations de candidature et de la campagne électorale et qui s’inscrit dans le cadre des relations entre la commune et une association qu’elle finance, dont Mme O… est trésorière, ne peut être regardée comme participant au débat électoral. Il s’ensuit que Mme F… n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agit d’une manœuvre tendant à altérer la sincérité du scrutin.
En septième lieu, il résulte de l’instruction que Mme O… a adressé, le 7 janvier 2026, un courriel à Mme F… et à six autres destinataires, outre la boite générique de la mairie, polémiquant sur un article de « La Manche Libre » du 10 octobre 2025. Ces éléments sont restés dans le cadre restreint des destinataires du courriel et n’outrepassent pas les limites de la polémique électorale.
En huitième lieu, les échanges électroniques entre Mme F… et Mme O… sur la présence en mairie de colistiers de Mme F… en dehors des heures normales de présence ne sont pas de nature à caractériser une mise en cause publique de Mme F… à ce sujet. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait accusé Mme F… d’avoir arraché des affiches de la liste « Gathemo, le renouveau » le 13 mars 2026.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ».
Si Mme F… soutient que, lors d’une réunion publique tenue le 12 mars 2026, Mme O… a tenu des propos relatifs à une dépense de 30 000 euros qu’elle aurait faite sans concertation et sans autorisation du conseil municipal, elle n’établit pas que ces propos ont effectivement été tenus, pas davantage qu’ils auraient introduit un élément nouveau de polémique électorale dans la campagne. En outre, à supposer ces propos effectivement tenus, ils n’outrepassent la polémique admissible dans une campagne électorale. Ce grief doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « (…) les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc. ». Il résulte de l’instruction que la liste « Gathemo, le renouveau » conduite par Mme O…, a utilisé des affiches présentant un fond blanc dont la polychromie prédominante et le contenu des documents imprimés sur papier blanc ne sont pas de nature à avoir pu induire les électeurs en erreur ou donner à cette liste un caractère officiel de sorte que le grief doit être écarté.
En dernier lieu, Mme F… soutient que la page Facebook créée pour soutenir la campagne électorale de la liste « Gathemo le renouveau » est toujours active depuis les élections et est désormais utilisée par la nouvelle municipalité conduite par Mme O…, en sa qualité de maire, pour promouvoir les actions de la commune. Toutefois, l’éventuelle confusion entretenue entre le support de communication de la liste « Gathemo, le renouveau » et la communication institutionnelle de la commune depuis les élections est postérieure à la tenue du scrutin et n’est, par suite, pas de nature à avoir pu en altérer la sincérité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des griefs, que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales et le prononcé de l’inéligibilité de Mme O… et de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA… F… et à Mme W… O…, représentante unique de ses colistiers.
Copie pour information en sera transmise à la commune de Gathemo, à M. K… Y… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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