Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2305487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai et 15 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une somme totale de 14 771,88 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu’elle impute à la faute de l’Etat, résultant de l’absence de remboursement des frais de déplacement et de repas qu’elle a exposés entre le 30 août 2019 et le 21 avril 2023 dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence de remboursement des frais de déplacement et de repas qu’elle a exposés entre le 30 août 2019 et le 21 avril 2023 dans le cadre de l’exercice de ses fonctions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle subit un préjudice financier en lien direct et certain avec cette faute, qu’elle évalue à 14 771,88 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Bonnin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, médecin de l’éducation nationale hors classe, a été titularisée le 1er septembre 2000, et exerce ses fonctions au sein du centre médico-scolaire de Saint-Ouen-sur-Seine/L’Île-Saint-Denis en qualité de médecin scolaire. Par une réclamation préalable réceptionnée par la rectrice de l’académie de Créteil le 2 février 2023, elle a sollicité l’indemnisation du préjudice financier qu’elle impute à une faute de l’administration, résultant de l’absence de remboursement des frais de déplacement et de repas qu’elle a exposés, avec effet rétroactif. La rectrice ayant implicitement rejeté cette réclamation, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat au versement d’une somme totale de 14 771,88 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier subi
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 3 juillet 2006 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement () ». L’article 2 du de ce décret dispose que : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale / () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent / () ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : " Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / – à la prise en charge de ses frais de transport ; / – à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d’indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire.
4. En l’espèce, d’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des stipulations du contrat de travail conclu le 1er septembre 1999 pour une durée d’un an en qualité de médecin vacataire, dans la mesure où elle a été titularisée dans le corps des médecins de l’éducation nationale le 1er septembre 2000.
5. D’autre part, la requérante fait valoir que ses résidences administrative et familiale sont respectivement fixées à Bobigny et Boulogne-Billancourt et qu’elle effectue des missions en qualité de médecin de l’éducation nationale au sein du district 1 comprenant les communes de Saint-Denis, de L’Ile-Saint-Denis et de Saint-Ouen-sur-Seine, qui impliquent des déplacements réguliers avec son véhicule personnel. Toutefois, si sa résidence administrative est fixée, au demeurant, pour des raisons de gestion administrative des médecins de l’éducation nationale, à Bobigny, il ressort de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021-2022 qu’elle est affectée, depuis le 2 septembre 1996, au sein du centre médico-scolaire de Saint-Ouen-sur-Seine/L’Île-Saint-Denis en qualité de médecin scolaire, avec une quotité d’affectation de 100 %. Par ailleurs, les ordres de mission dont elle se prévaut, s’ils ont été émis et validés par l’administration pour une durée de quatre mois entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019, et des durées de douze mois au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, et que sa résidence administrative est fixée à Bobigny, correspondent toutefois à des ordres de mission émis à titre permanent pour l’exercice habituel de ses fonctions, et non à des ordres de mission émis pour des déplacements temporaires. Dès lors, affectée sur ce poste de manière permanente, les trajets réalisés entre son domicile et les communes du district 1 précitées ne peuvent être regardés comme des déplacements temporaires pour l’application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006. Par suite, Mme B n’est pas susceptible de prétendre au remboursement de ses frais de transport et des frais de repas qu’elle a exposés au titre de la période du 30 août 2019 au 21 avril 2023 sur le fondement de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006, et n’est donc pas fondée à soutenir que l’Etat, en refusant de procéder à de tels remboursements, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice financier dont elle se prévaut.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024
La rapporteure,La présidente,M. HardyA-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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