Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2407176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Alory, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie en ce que le préfet aurait dû lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui lui a été remise le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine née le 28 décembre 1998 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle lui ayant été délivrée en qualité de conjointe d’un ressortissant français et valable jusqu’au 14 avril 2024, en a sollicité le renouvellement le 12 mars 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A épouse C s’est vu délivrer la carte de séjour pluriannuelle dont elle avait sollicité le renouvellement, titre qui lui a été remis le 18 septembre 2024 et qui est valable jusqu’au 24 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à cet effet par l’intéressée sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A épouse C de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A épouse C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A épouse C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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