Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2216793
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit au paiement direct des prestations

    La cour a estimé que la société DITER ne remplissait pas les conditions pour se prévaloir du droit au paiement direct, car elle n'a pas adressé en temps utile une demande de paiement direct au maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Faute de la commune dans le paiement des prestations

    La cour a jugé que la commune n'avait pas commis de faute, car elle n'avait pas connaissance de l'exécution de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société DITER le versement d'une somme à la commune de Bois-Colombes au titre des frais de justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2216793
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2216793
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
  2. Code des marchés publics
  3. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2216793