Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2310778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A… D…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, conseil de Mme D…, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que son exécution aurait sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des préconisations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité préfectorale se devait de lui octroyer un délai supérieur à trente jours ou, à tout le moins, d’examiner cette possibilité ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino
- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Navy, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 18 janvier 1967, est entrée sur le territoire français le 7 août 2017, munie d’un visa de court séjour valable du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2017. Par courrier reçu le 9 décembre 2022 par la préfecture du Nord, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour « en qualité de conjoint de ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour et de parents d’enfants scolarisés » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 228 le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… E…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, à supposer que Mme D… ait entendu soulever le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée celle-ci, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée pour mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision. Par suite le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles contenues à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour « en qualité de conjoint de ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour et de parents d’enfants scolarisés » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France, de manière continue, depuis 2017, il est constant qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis l’expiration de son visa le 9 décembre 2017. S’il ressort également de ces mêmes pièces qu’elle a contracté mariage, en 2004 à Tunis, avec M. B… D…, un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 février 2028 et père de leurs trois enfants, que les deux filles du couple suivent avec sérieux leur scolarité en France et que M. B… D… est gérant d’une SARL, Mme D… n’apporte toutefois aucun élément permettant de démontrer une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, les attestations produites rédigées en termes généraux étant insuffisantes à cet égard. La circonstance qu’elle soit titulaire d’une promesse d’embauche, provenant au demeurant de l’entreprise gérée par son mari, ne suffit pas à révéler une intégration professionnelle particulière de nature à justifier une insertion réelle en France. La requérante n’est entrée sur le territoire français qu’à l’âge de 50 ans après avoir vécu toute son existence en Tunisie, où elle n’allègue pas être isolée socialement, et ses filles étaient âgées de 11 ans à leur arrivée en France. Par ailleurs, le fils aîné du couple, Skander D…, a fait l’objet de deux arrêtés portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les 5 septembre 2022 et 8 février 2023, ces deux décisions ayant été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Lille du 26 juillet 2023. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, pays dont son conjoint et ses enfants ont la nationalité, et alors que la possibilité pour l’époux de Mme D… de solliciter le bénéfice du regroupement familial en faveur de la requérante n’est pas contestée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de ce qui a été jugé au point 7 et dès lors que la requérante ne justifie pas d’une intégration professionnelle ou sociale d’une particulière intensité en France, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations citées au point précédent.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été jugé aux points 7 et 9 et dès lors que la décision en litige portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner Mme D… du territoire français et de ses enfants mineurs à la date de la décision attaquée, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date du litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui doit être motivée non pas, ainsi que le soutient la requérante, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui ne s’applique pas aux décisions en matière d’éloignement, mais en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 7, 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision en litige énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Ces dispositions législatives ont pour objet d’assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ». En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l’article 7 de cette directive et que la situation particulière de l’intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
En l’espèce, Mme D… ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû prendre en considération la scolarité de ses filles, qui ne font pas l’objet d’une mesure d’éloignement, la requérante, qui a disposé d’un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai pour son départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CélinoLa présidente,
signé
P. Hamon
La greffière,
signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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