Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2534492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Duquesne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les droits de plaidoierie.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa nationalité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa nationalité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa nationalité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Duquesne, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né 1er août 1999, déclare être entré en France en septembre 2022 afin d’y solliciter l’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet Yvelines a donné délégation à M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, en particulier la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il a déclaré être entré en France en septembre 2022, être célibataire et sans enfant et ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine de sorte qu’il n’est pas porté, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision obligeant M. B… à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le préfet indique dans sa décision, M. B… est de nationalité afghane et non pakistanaise. Cette erreur de fait est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est fondée sur la circonstance que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le moyen tiré de l’erreur de fait concernant sa nationalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B… avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B…, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant, déclare résider en France depuis septembre 2022, soit depuis seulement trois ans à la date de la décision contestée. S’il soutient qu’il ne pourrait pas rejoindre sa famille en cas de retour en Afghanistan à cause de la vendetta des talibans dont il serait victime, il n’apporte aucun élément pour en justifier. En outre, s’il allègue être entouré par des compatriotes et des associations en France, il ne le démontre pas non plus. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de M. B…, en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-2 et le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors qu’il ne justifie, en l’espèce, d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B….
En troisième lieu et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la décision est entachée d’une erreur de fait sur la nationalité de M. B…. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui est fondée sur la circonstance que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. B… soutient qu’il existe des circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. S’il indique à cet égard avoir besoin de temps pour organiser son arrivée sur le territoire afghan afin d’éviter d’être exécuté dès son retour en raison de la vendetta que les talibans auraient contre lui, il ne le démontre pas en se bornant à faire mention de rapports publics concernant la situation globale en Afghanistan. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de M. B…, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des termes de la décision contestée que la situation de M. B… au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été examinée vis-à-vis du Pakistan et non de l’Afghanistan, pays dont il est ressortissant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que l’arrêté du préfet des Yvelines du 9 octobre 2025 doit être annulé en tant qu’il fixe le Pakistan comme pays de destination.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que la durée d’interdiction de retour d’un an ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et le moyen doit être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. En revanche, la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duquesne de la somme de 1 200 euros, droit de plaidoirie compris, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet des Yvelines du 9 octobre 2025 fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Duquesne la somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Duquesne et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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