Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 sept. 2024, n° 2401734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B D A C, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 13813/2024 du 31 juillet 2024 en tant que le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, sans délai, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la mesure d’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision, qui ne prend pas en compte sa situation, est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, la mesure contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, de nationalité française, protégé par les articles 3-1, 3-2, 8-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— les circonstances de l’espèce justifient le prononcé des mesures d’injonction sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A C, ressortissant comorien né le 3 avril 2006 à Mayotte, a été interpellé le 31 juillet 2024, à défaut d’avoir pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par un arrêté n° 13813/2024 du 31 juillet 2024, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. La mesure d’éloignement a été exécutée. Dans le cadre de la présente instance, M. A C demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 511-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
4. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. En l’espèce, comme exposé au point 1, M. A C, né à Mayotte en 2006, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en exécution de l’arrêté contesté du 31 juillet 2024. Le requérant soutient qu’il résidait de manière continue à Mayotte depuis sa naissance et qu’il y a suivi l’intégralité de sa scolarité. Toutefois, alors même qu’il établit avoir présenté, début avril 2024, une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, M. A C, qui produit seulement une attestation de sa compagne et une attestation d’hébergement établies respectivement les 12 et 15 septembre 2024, postérieures à l’exécution de la mesure d’éloignement, ne justifie pas de ces allégations. S’il est le père d’un enfant de nationalité française, né en janvier 2023 de son union avec une ressortissante comorienne née en 2007, M. A C n’établit pas la communauté de vie alléguée, contredite par les pièces du dossier et, par les factures qu’il produit, démontre tout au plus qu’il contribue très partiellement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
6. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A C.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A C étant manifestement irrecevable, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A C demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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