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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2024, n° 2416130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil l’a admis dans un logement en résidence universitaire et a fixé les conditions et modalités d’occupation de ce logement ;
2°) de condamner le CROUS de Créteil à lui verser la somme de 1 216 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val-de-Marne, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise par la directrice générale du CROUS de Créteil, dans le Val-de-Marne. Dans ces conditions, il résulte des dispositions du code de justice administrative citées au point 2 que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
N°2416130
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