Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 juin 2025, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kiefer, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant vénézuélien né le 26 juin 1990, est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 avril 2025, il l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône. Enfin, par un arrêté du 13 mai 2025, il a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, à 9h00 dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Luxeuil-les-Bains, et à ne pas sortir du département ou changer de lieu de résidence sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 70-2024-09-09-0001 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Saône le même jour, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. A, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, pour signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside sur le territoire français au moins depuis 2022, a exercé les fonctions d’employé de restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société SASU L’Escale à compter du 1er août 2024. Toutefois, cette insertion professionnelle est très récente à la date de la décision attaquée, et il ressort d’un courriel versé en défense que cette société n’a pas souhaité donner de suites à « l’évolution de la demande de M. C pour sa demande de titre de séjour et permis de travail ». S’il ressort des éléments versés en défense que le requérant bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 21 novembre 2024, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une réelle insertion professionnelle. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé participe à des cours de français au centre social et culturel de Lure, il ne se prévaut d’aucune autre insertion sociale ou familiale. Enfin, il ne justifie pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Saône a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis décembre 2021 et de son insertion professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de restauration depuis le 1er août 2024. Toutefois, son arrivée en France est relativement récente, tout comme son insertion professionnelle, à la supposer persistante, il est célibataire et sans charge de famille et il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle au Venezuela, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C, le préfet de la Haute-Saône a notamment estimé que l’intéressé, présent sur le territoire seulement depuis le mois de décembre 2021, est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas de liens suffisamment stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, et malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, il pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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