Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2025, n° 2500033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de régulariser sa situation ou de lui fournir une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 février 2024, qu’aucune réponse n’a été donnée par la préfecture, que l’attestation de prolongation d’instruction dont elle est titulaire expire le 7 janvier 2025 ; elle fait valoir qu’elle risque de perdre son emploi à la ville de Lyon, faute pour elle de pouvoir justifier d’un document autorisant son séjour sur le territoire français, et qu’elle se trouve ainsi dans une situation d’urgence, dès lors en outre qu’elle subvient seule aux besoins de sa famille, qui comprend deux enfants dont un en situation de handicap.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante ayant présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 15 février 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande quatre mois plus tard. Dans ces conditions, l’intéressée ne saurait demander au juge des référés, sans qu’il soit sursis à l’exécution de ce refus, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer ce titre de séjour, alors au surplus qu’elle ne précise pas en quoi ce refus porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation. Par ailleurs, et du fait de ce refus, elle ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que Mme A, si elle s’y croit fondée, demande au tribunal l’annulation de ce refus implicite ainsi que sa suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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