Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2202629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a prorogé sa période de stage ;
2°) d’enjoindre au SDIS et au préfet des Alpes-Maritimes de réévaluer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le SDIS des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 10 000 euros en indemnisation de la discrimination syndicale révélée par cette prorogation ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée;
— elle méconnaît le principe de non rétroactivité des mesures réglementaires ;
— elle est motivée par une discrimination qui trouve sa source dans son activité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le SDIS des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2016-18 du 30 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Di Stefano, représentant le SDIS des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrit sur liste d’aptitude en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels par arrêté du 16 juillet 2019, M. B a été détaché par arrêté du 30 septembre 2019 pour une durée de 18 mois à compter du 1er octobre 2019 au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels stagiaire au sein du SDIS des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 26 novembre 2021, notifié le 30 décembre 2021, le stage de M. B a été prorogé pour une période de neuf mois. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté le 9 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . Par ailleurs, aux termes de l’article 10 du décret du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des capitaines, commandants et lieutenants colonels des sapeurs-pompiers professionnels : » A l’issue du stage, les capitaines stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d’intégration et de professionnalisation prévue à l’article 7 et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. Les autres capitaines stagiaires peuvent, sur décision conjointe de mêmes autorités, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale de dix-huit mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés ". Il résulte de ces dispositions qu’un capitaine de sapeurs-pompiers stagiaire ne justifie d’aucun droit à être titularisé, de sorte que la décision par laquelle l’administration décide de proroger son stage ne figure pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de ce que l’arrêté portant prorogation de stage en litige a eu pour effet de prolonger son stage de manière rétroactive pour la période courant du mois d’avril 2021 à la date de sa notification au mois de décembre 2021, ledit arrêté s’est borné, sur ce point, à confirmer la position de stagiaire qui demeurait la sienne à défaut de décision expresse au terme de sa période initiale de stage. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité du caractère rétroactif de cette mesure ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période de stage initiale du requérant, sa hiérarchie a estimé qu’il lui appartenait de développer sa capacité à travailler en transversalité, de s’attacher à travailler son savoir-être, que trois comptes-rendus et notes des 1er juillet 2021, 7 juillet 2021 et 22 juillet 2021 attestent de ce qu’il a fait preuve au cours de son stage d’un comportement inadapté, de difficultés relationnelles et d’une attitude parfois conflictuelle, outrepassant le cadre admissible des relations hiérarchiques au sein de l’institution, de sorte que le SDIS des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa manière de servir justifiait la prolongation de son stage. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que l’appartenance syndicale du requérant ait exercé une quelconque influence sur la décision prise par sa hiérarchie de prolonger ladite période de stage.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Compte-tenu de ce qui est dit au point qui précède, M. B n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il allègue avoir subi au titre d’une discrimination syndicale.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. B doit être rejeté, y compris celles au titre des frais liés à l’instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS des Alpes-Maritimes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Alpes-Maritimes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Service départemental d’incendie et de secours.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B. P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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