Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2502315, M. C… A…, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire de six mois pris à son encontre ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle totale, à verser à son conseil une somme de 1 000 euros correspondant aux honoraires qui lui auraient été facturés s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une telle condamnation d’un montant au moins supérieure à 20% de l’aide juridique impliquant renonciation de l’avocat soussigné à réclamer à l’Etat l’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, le cas échéant, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur le pays de renvoi :
- il a été menacé par un groupe criminel :
Sur l’interdiction de retour sur le territoire de six mois :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
5 juin 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2502314,
Mme B… A…, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire d’un an pris à son encontre ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle totale, à verser à son conseil une somme de 1 000 euros correspondant aux honoraires qui lui auraient été facturés s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une telle condamnation d’un montant au moins supérieure à 20% de l’aide juridique impliquant renonciation de l’avocat soussigné à réclamer à l’Etat l’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, le cas échéant, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête précédente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement les 26 septembre 1977 et 15 juin 1981, déclarent être entrés en France en avril 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 10 juillet 2019, rejet devenu définitif le 28 octobre 2019. Le 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault a pris à leur encontre deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortis d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois pour M. A… et d’un an pour Mme A…. Par les présentes requêtes, M. et Mme A… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302315 et n° 2502314 concernent la situation d’un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. E… D…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l’Hérault et secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 7 février 2025 publié au recueil spécial n° 35 du
13 février 2025, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces arrêtés doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés, et à leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation des requérants, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
5. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit des mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet le 28 octobre 2020, de sorte qu’à la date des décisions attaquées, ils auraient dû avoir quitté le territoire national depuis cinq ans. De plus, arrivés tardivement sur le territoire national, à l’âge de 47 et 44 ans, ils ne sont pas dépourvus d’attaches en Albanie, où résident les parents et la sœur de Mme A… et la mère et le frère de M. A…. S’ils se prévalent de la scolarisation en France de leurs deux enfants mineurs, ces derniers sont également de nationalité albanaise. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, les requérants n’établissent pas d’insertion socio-professionnelle en France, et il ressort des pièces du dossier qu’à la date des arrêtés attaqués, le couple était sans emploi. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entacher ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. et Mme A… le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les requérants ne justifiant d’aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire, le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
8. En cinquième lieu, en vertu de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
9. Si les requérants soutiennent que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer les titres de séjour sollicités, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’ils ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour avant de prendre ses décisions, et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. et Mme A… contre les décisions de refus de titre de séjour sont infondés. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
11. Les intéressés, dont les demandes d’asile ont été rejetées, n’apportent aucun justificatif sur les menaces encourues en Albanie du fait d’un groupe criminel, et ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. Si les requérants font valoir que la durée des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre est disproportionnée dès lors qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre ces décisions, le préfet de l’Hérault a examiné les critères de l’article L. 612-10 précité, et s’est fondé, outre cette circonstance, sur le fait qu’ils ne font pas état d’une présence ancienne en France, qu’ils n’établissent pas y avoir ancré leurs centre d’intérêts privés et familiaux, et qu’ils ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle ils n’ont pas déféré. Au regard de ces éléments, les interdictions de retour de 6 mois et d’un an ne sont pas disproportionnées. De plus, les requérants, déboutés de l’asile, n’établissent pas courir de risques particuliers en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître l’article L. 721-4 précité du code que le préfet de l’Hérault a prononcé les interdictions de retour contestées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des recours, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, à Me Guy, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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