Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2506140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 2 février 2024 et complétée le 13 septembre 2024 et le 10 février 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, afin d’obtenir l’exécution dans un délai de 48 heures du jugement du tribunal n° 2224377 du 29 mars 2023.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 15 mars 2025 et 22 mars 2025, M. C… maintient sa demande d’exécution.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mars 2025 et 15 avril 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater qu’il a exécuté le jugement n° 2224377 du 29 mars 2023.
Il soutient que, à la suite du réexamen de la situation de M. C…, une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour et que, dans l’attente, l’intéressé a été muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. »
Par un jugement n° 2224377 du 29 mars 2023, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. M. C… a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’ordonnance du 25 février 2025 ouvrant la procédure juridictionnelle, le préfet de police a, à l’issue du réexamen de la situation de M. C…, pris une décision favorable et mis en fabrication une carte de séjour temporaire valable du 26 mars 2025 au 25 mars 2026. Ainsi, le jugement n° 2224377 du 29 mars 2023 a été entièrement exécuté. Il s’ensuit que la demande d’exécution de M. C… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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