Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2215626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C B et Mme A B, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 46 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis par toute la famille, du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l’Etat à verser une somme de 1 800 euros, à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable par une décision du 12 mars 2014 ;
— ils ont subi des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence dès lors que jusqu’à leur relogement le 15 juin 2022, la famille résidait dans un appartement suroccupé et insalubre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 mars 2014, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2015. Par un jugement du 13 juillet 2020, le tribunal a condamné l’État à verser à M. et Mme B la somme de 13 250 euros pour la période comprise entre le 12 septembre 2014 et le 13 juillet 2020. M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 5 octobre 2021. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le requérant demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de M. B seule demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B en tant que représentants de leurs trois enfants mineurs, ainsi que celles présentées par Mme A B en son nom propre doivent être rejetées.
5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 12 mars 2014 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B eu égard à la sur-occupation de son logement et à la charge d’enfants mineurs. Par un jugement du 13 juillet 2020, le tribunal a condamné l’État à verser à M. et Mme B la somme de 13 250 euros pour la période comprise entre le 12 septembre 2014 et le 13 juillet 2020. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le couple a été relogé à compter du 15 juin 2022. La période d’indemnisation s’étend donc du 13 juillet 2020 au 15 juin 2022. Dans les circonstances très particulières de l’espèce eu égard aux conditions de logement de M. B et sa famille jusqu’au 15 juin 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 4 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à
M. B la somme de 4 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 4 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Brochard, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. D La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2215626
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation physique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sérieux
- Département ·
- Or ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Agression ·
- Déficit ·
- Mineur ·
- Dépense de santé ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Consul ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Sécurité
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.