Rejet 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juil. 2021, n° 2104705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104705 |
Sur les parties
| Parties : | SCI CHAPOFRAIS 16 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2104705 ___________
SCI CHAPOFRAIS 16 ___________
M. A-B X Juge des référés ___________
Audience du 30 juin 2021 Ordonnance du 1er juillet 2021 ___________ C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, la SCI Chapofrais 16 demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le président de la métropole de Lyon a fait usage du droit de préemption à l’occasion de l’aliénation
2 N° 2104705 du bien situé 1224 route de Trévoux à Genay (69730), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’est portée acquéreur du terrain ci-dessus ; elle est l’acquéreur évincé de cette vente ; la métropole de Lyon a entendu faire usage du droit de préemption en vue de la constitution d’une réserve foncière ; elle dispose à ce titre d’un intérêt à agir ;
- l’urgence est présumée ;
- la décision ne comporte aucune motivation ;
- aucun projet réel et antérieur au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme n’existe ;
- l’intérêt général poursuivi est insuffisant.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête ou, en cas de suspension, à ce que soit seulement empêchée l’appropriation du bien par la métropole, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Chapofrais 16 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Genay connaît une importante augmentation de sa population qui nécessite un développement commercial le long de la route de Trevoux ;
- il n’y a pas d’urgence ; la SCI Chapofrais 16 pourrait demander la rétrocession du bien ;
- la décision est motivée en la forme aussi bien en fait qu’en droit ;
- il y a un projet réel ; la parcelle est située au sein d’un périmètre d’études qui fait l’objet d’une réflexion ; l’étude confiée au cabinet Passagers Des Villes est destinée à « identifier les outils de maitrise des commerces » notamment route de Trévoux ;
- la préemption répond à un intérêt général consistant à développer l’activité commerciale sur le secteur de la route de Trévoux de manière cohérente ;
- seuls certains effets de l’acte de préemption, relatifs à la prise de possession par la métropole, pourraient être paralysés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2104704.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, président, pour statuer sur les demandes de référé.
3 N° 2104705
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Me LOUCHE, pour la SCI Chapofrais 16, qui a fait valoir en particulier que les études lancées en avril 2021 l’avaient été pour définir un projet inexistant à la date de la décision de préemption et qu’une suspension uniquement partielle serait injustifiée, et de Me JACQUES pour la métropole de Lyon, qui a insisté sur l’absence d’urgence, les parties ayant par ailleurs repris et maintenu l’ensemble des moyens, arguments ou conclusions exposés dans leurs écritures..
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par la décision contestée, le président de la métropole de Lyon a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur le bien en cause. Pour prendre cette décision, il a retenu « qu’il est opportun que la métropole exerce son droit de préemption, en vue en vue de constituer une réserve foncière pour permettre la mise en œuvre d’un projet urbain, conformément à l’un des objectifs de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme », que « le bien objet de la présente DIA est localisé dans la zone industrielle Lyon-Nord caractérisée par un fort dynamisme économique, au sein du pôle commercial implanté en bordure de la route de Trévoux », que la volonté existe « d’encadrer le renouvellement urbain de ce secteur d’entrée de ville qui fait l’objet d’un projet de requalification urbaine visant à concevoir une façade urbaine qualitative sur la route de Trévoux en favorisant une architecture sobre et bien intégrée dans l’environnement paysage », que ce « secteur stratégique pour développer l’attractivité commerciale de la commune est au cœur d’un projet de redynamisation économique, de maitrise du développement et de l’implantation des activités commerciales le long de la route de Trévoux » et que « ce projet fait l’objet d’une récente étude commerciale dont l’objectif est de définir une stratégie en matière de développement commercial à l’échelle du territoire de la commune de Genay et de son centre-ville et d’apporter des orientations quant à l’évolution souhaitable de l’offre commerciale sur la route de Trévoux ».
4 N° 2104705
3. En premier lieu, eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets visà-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.
4. Si la métropole de Lyon soutient que la SCI Chapofrais 16 pourrait de toutes les façons demander la rétrocession du bien, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire échec à la présomption d’urgence dont bénéficie la société requérante, acquéreur évincé. La métropole n’invoque aucun autre élément qui irait dans ce sens. La condition d’urgence énoncée plus haut doit ainsi être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat (…), la décision de préemption peut (…) se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ». L’article L. 300-1 du même code dispose : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets pour objets de mettre en œuvre un projet urbain (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
5 N° 2104705 7. En l’état de l’instruction le moyen, tel que visé plus haut, tiré de l’absence de réel projet à la date de l’arrêté contesté, est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de cet acte.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparait, en l’état, susceptible de fonder la suspension de l’acte de préemption attaqué.
8. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle au transfert de propriété ou à la prise de possession du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption, mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener la vente à son terme, sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent ces dispositions de ne suspendre que certains des effets de l’acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d’effets mentionnées ci-dessus.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI requérante est fondée à demander la suspension de la décision litigieuse, en tant qu’elle permet à la métropole de Lyon de disposer ou d’user du bien en cause dans des conditions qui rendraient irréversible cet acte. En revanche, aucun élément suffisant n’a été fourni par l’intéressée qui aurait permis de justifier de l’urgence pour elle à poursuivre la réalisation rapide du projet en cause, avant qu’il soit statué sur sa demande d’annulation. Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de suspendre cette décision en tant qu’elle fait obstacle à l’aliénation du bien concerné au profit de la SCI Chapofrais.
10. Par suite, l’exécution de l’arrêté contesté est provisoirement suspendue, uniquement en tant que cet acte permet à la métropole de Lyon de disposer ou d’user du bien litigieux dans des conditions qui rendraient cette décision difficilement réversible.
11. Il n’y a pas lieu de faire droit, en l’espèce, aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur ce même fondement doivent être rejetées.
12. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
ORDONNE :
6 N° 2104705
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 18 mai 2021 est suspendue uniquement en tant que cet acte permet à la métropole de Lyon de disposer ou d’user du bien litigieux dans des conditions qui rendraient cette décision difficilement réversible.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chapofrais et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 1er juillet 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
V-M X K. Z
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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