Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2106145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2021, N° 2105929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2105929 du 6 mai 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 3 mai 2021, Mme A, représentée par Me Van Teslaar, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la réalisation d’une expertise médicale, afin que soit évalué les différents chefs de préjudice ;
2°) de condamner solidairement la société Aéroport de Paris (ADP) et son assureur, la société Allianz IARD, à lui verser une provision de 8 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société ADP et de son assureur, la société Allianz IARD, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en sa qualité d’usagère, la responsabilité de la société ADP et de son assureur doit être engagée du fait du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— elle a subi des dommages corporels importants liés à sa chute à la descente du tapis roulant ;
— son préjudice est certain.
La requête a été communiquée à la société ADP et à son assureur, la société Allianz IARD, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la société United Health Care, observateur à l’instance, demande au tribunal :
1°) de condamner la société ADP à l’indemniser de la somme de 7 541 dollars américains convertis en euros au taux de change applicable à la date du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle est fondée à être subrogée dans les droits de Mme A à l’encontre de la société ADP ;
— Mme A dispose de la qualité d’usagère de l’ouvrage public ;
— la responsabilité de la société ADP doit être engagée du fait du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2024.
La société Aéroports de Paris a présenté un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2024 :
— le rapport de M. Charret, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laucoin, substituant Me Van Teslaar, pour Mme A, Me De Lipski, pour la société Aéroports de Paris et la Compagnie Allianz IARD, et Me Junot, substituant Me Kerlulu, pour la société United Health Care.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2017, Mme A a chuté à la descente d’un tapis roulant situé au terminal 2 G de l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle. Le 19 septembre 2017, elle a présenté une demande d’indemnisation préalable auprès de la société Aéroports de Paris (ADP). Par une décision du 23 novembre 2017, sa demande d’indemnisation a été rejetée. Mme A demande l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la matérialité des faits qu’ils invoquent et la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d’ouvrage, soit d’établir qu’il a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. Mme A impute la chute dont elle a été victime à la descente du tapis roulant, à l’égard duquel elle avait la qualité d’usagère, à l’absence d’une signalisation suffisante de la fin de la bande déroulante du tapis. Il résulte de l’instruction que la signalisation à la descente du tapis roulant que Mme A présente comme celui à l’origine de sa chute comportait des écaillements de peinture à son endroit le plus utilisé. Toutefois, ceux-ci n’excédaient pas les défectuosités que les usagers empruntant ce type d’ouvrage doivent normalement s’attendre à rencontrer. Au surplus, il résulte de l’instruction que la descente du tapis roulant en litige était signalée par deux flèches orange sur les façades et était donc suffisamment visible pour l’ensemble des usagers. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la société ADP aurait commis une faute.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, d’ordonner une expertise médicale et d’octroyer une somme à Mme A à titre provisionnel, que la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société ADP et, par suite, à demander une quelconque indemnisation à ce titre.
Sur l’intervention de la société d’assurance et de soins de santé américaine :
5. Lorsque la victime d’un accident saisit la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice subi en faisant état de son affiliation à une caisse de sécurité sociale, il incombe à la juridiction saisie de mettre en cause la caisse dans l’instance, que celle-ci soit au nombre des caisses mentionnées à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou qu’elle ait son siège à l’étranger. Dans cette seconde hypothèse, il incombe d’abord au juge de vérifier s’il existe une convention internationale de sécurité sociale entre la France et l’Etat du siège de la caisse comportant des règles relatives à la subrogation des caisses dans les droits des personnes qui y sont affiliées. A défaut, il lui incombe d’inviter la caisse à lui indiquer si la loi de l’Etat dans lequel elle a son siège prévoit une telle subrogation et à lui fournir tous les éléments de droit relatifs à cette subrogation, avec leur traduction. Il lui appartient alors de tirer les conséquences des éléments fournis ou, le cas échéant, de l’absence de réponse de la caisse, pour apprécier les droits de cette dernière à être subrogée dans les droits de la victime.
6. Il résulte de l’instruction que la responsabilité de la société ADP ne saurait être retenue. Par suite, les conclusions à fin de déclaration de jugement commun présentées par la société United Health Care doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la société ADP et de son assureur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que Mme A et la société United Health Care demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A et la société United Health Care doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société ADP, à la société Allianz Iard, et à la société United Health Care.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charret L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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