Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2314724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314724 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B D, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 11 avril 2023 indiquant la liste des candidats admis au concours interne de directeurs de services de greffe judiciaires au titre de l’année 2023, la décision en date du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette délibération, ainsi que la décision du 25 mai 2023 portant nomination des candidats admis aux concours de directeurs des services de greffe organisés au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer le rapport rédigé par les membres du jury et de le déclarer admis au concours interne de directeurs de services de greffe judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 16 avril 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et doit être regardé comme maintenant ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte enregistré le 16 avril 2025, M. D a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, suite à son admission au concours de directeurs des services de greffe pour l’année 2025. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. D, concernant ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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