Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2407853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2407853 le 27 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de Domont lui a ordonné de faire cesser immédiatement les travaux de démolition et de construction d’un bâti sur le terrain cadastré section AS numéro 177 situé 17 rue du trou normand à Domont, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domont la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 27 novembre 2023 en litige n’a pas été transmis au ministère public et n’a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les travaux en litige sont des travaux de rénovation sur une construction à usage d’habitation préexistante ; il n’a pas effectué de travaux de démolition ni de travaux de construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve de la date de son recours gracieux ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la commune de Domont, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2414121 le 23 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de Domont l’a mis en demeure de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour régulariser la construction située 17 rue du trou normand à Domont, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domont la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 11 janvier 2024 en litige n’a été précédé ni d’un procès-verbal d’infraction ni de la procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il vise des infractions qui n’existent pas ;
- le délai octroyé comme le montant de l’astreinte sont disproportionnés.
Par un mémoire défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Domont, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la requête tardive, est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2411053 le 15 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le maire de Domont a liquidé l’astreinte à hauteur de 12 900 euros pour la période du 8 février au 9 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domont la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 14 mai 2024 en litige n’a pas été transmis au contrôle de légalité ;
- l’arrêté du 11 janvier 2024 le mettant en demeure de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours lui ayant été remis en mains propres le 27 mars 2024 et dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de déclaration préalable le 10 avril 2024, il a respecté le délai de la mise en demeure ; la liquidation de l’astreinte au motif que le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme aurait été tardif n’est donc pas fondée ;
- l’arrêté du 14 mai 2024 est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 11 janvier 2024 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il vise des infractions qui n’existent pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, la commune de Domont, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Sanchez substituant Me Laplante représentant M. B… ;
- les observations de Me Pasquio substituant Me Peru représentant la commune de Domont
- et les observations de M. D… représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AS n°177 située 17 rue du trou normand à Domont. A la suite d’une visite d’un agent assermenté de la commune de Domont le 24 octobre 2023, qui a constaté la réalisation de travaux de démolition et de construction d’une maison d’habitation sans autorisation d’urbanisme préalable, un procès-verbal d’infraction a été établi le même jour. Par un courrier du 30 octobre 2023, M. B… a été informé qu’il était envisagé de prendre à son encontre un arrêté interruptif de travaux et qu’il avait quinze jours pour présenter ses observations. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le maire de la commune de Domont lui a ordonné de cesser immédiatement les travaux. Par courrier du 26 janvier 2024, M. B… a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la requête n°2407853, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du 27 novembre 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un courrier du 17 novembre 2023, le maire de la commune de Domont a informé M. B… qu’il envisageait de prendre un arrêté de mise en demeure de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le maire de la commune de Domont a mis en demeure M. B… de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme afin de régulariser sa construction, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un courrier du 20 mai 2024, M. B… a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la requête n°2414121, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de mise en demeure de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme du 11 janvier 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. M. B… a déposé un dossier de déclaration préalable le 10 avril 2024. Par un courrier du 21 mars 2024, notifié le 2 avril 2024, le maire de la commune de Domont a informé M. B… qu’il envisageait de liquider l’astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un arrêté du 14 mai 2024, le maire de la commune de Domont a liquidé l’astreinte de 12 900 euros pour la période du 8 février 2024 au 9 avril 2024. Par un courrier du 12 avril 2024, M. B… a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la requête n°2411053, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Les requêtes susvisées n°°2407853, 2414121 et 2411053 déposées par le même requérant présentent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. Lorsque l’absence de permis de construire résulte d’un simple constat et n’appelle aucune appréciation des faits, le maire se trouve, pour prescrire l’interruption de ces travaux sur le fondement du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, en situation de compétence liée.
L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ; (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction (…) est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » Par une délibération du 7 février 2023, le conseil municipal de Domont a institué l’obligation de déposer un permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la commune pour des travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction.
En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme du 24 octobre 2023 qu’il a été constaté ce même jour sur la parcelle située 17 rue du trou normand, la démolition de la construction située en fonds de parcelle et la construction d’une maison individuelle en cours de réalisation en parpaing dont la charpente neuve est en train d’être montée et dont l’emprise au sol vient quasiment doubler l’emprise au sol du bâtiment qui préexistait. Ces éléments sont confirmés visuellement par les photos annexées au procès-verbal d’infraction qui montrent une habitation en cours de construction. Il ressort également du recours gracieux exercé le 26 janvier 2024 contre l’arrêté en litige du 27 novembre 2023 que le requérant reconnaît avoir fait procéder « au dépôt de l’ancienne couverture et de la charpente en bois. (…) La base de la maison sur la partie arrière est restée indemne (fondations d’origine) hormis les anciennes parties en bois car elles ont dû être remontées en parpaing par mesure de sécurité. (…) Le plancher a été aligné en hauteur de manière à supprimer les marches afin d’équilibrer la différence de niveau entre la partie avant et arrière. La forme de la toiture a également été modifié dans son ensemble, par mesure de sécurité et de conformité. ». Enfin, la déclaration d’intention d’aliéner produite par la commune de Domont au dossier mentionne une surface construite au sol de 107 m² dont 55 m² habitable comprenant une maison et une dépendance. Si le requérant fait valoir que son titre de propriété mentionne deux constructions habitables et que deux maisons sont déclarées au service des impôts, il ne produit aucun document à l’appui de ses allégations. Ainsi il résulte de ces éléments que les travaux en litige ont consisté en la démolition d’un bâtiment existant dont il n’est pas établi qu’il était à usage d’habitation, sans permis de démolir préalable, et la construction d’un nouveau bâtiment, sans autorisation d’urbanisme préalable, et non en des travaux de rénovation comme le soutient le requérant. Il s’ensuit que le maire de la commune de Domont était tenu de prendre un arrêté interruptif de travaux.
En deuxième lieu, le maire étant en situation de compétence liée, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté en litige et de la méconnaissance de la procédure contradictoire sont inopérants. En tout état de cause, d’une part, pour prescrire par l’arrêté du 27 novembre 2023 l’interruption des travaux de construction entrepris par M. B…, le maire de Domont s’est fondé sur le fait que la démolition d’un bâtiment sans autorisation préalable d’urbanisme et la construction d’un logement sans autorisation préalable d’urbanisme constituent une infraction constatée par le procès-verbal d’infraction du 24 octobre 2023. L’arrêté en litige indique ainsi la nature de l’infraction commise. Il mentionne également l’article L. 480-2 précité sur lequel il se fonde. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. D’autre part, par courrier du 30 octobre 2023 envoyé à l’adresse connue de M. B…, ce qu’il ne conteste pas, avisé le 8 novembre 2023 et non retiré, le maire de la commune de Domont l’a informé de son intention de prendre un arrêté interruptif de travaux à son encontre. La procédure contradictoire a ainsi été respectée.
En troisième lieu, contrairement aux allégations du requérant, l’arrêté en litige mentionne qu’il sera transmis au ministère public et a été effectivement transmis au ministère public par courrier du 1er décembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission au ministère public manque en fait et doit être écarté. A supposer que le requérant ait voulu soulever le moyen tiré du défaut de transmission de l’arrêté en litige non au ministère public mais au contrôle de légalité, le moyen, au demeurant inopérant, manque également en fait dès lors que l’arrêté contesté a été transmis le 4 décembre 2023 au contrôle de légalité.
Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d’Oise dans la requête n°2407853, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. /III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. »
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 précité et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté du 11 janvier 2024 n’aurait pas été précédé d’un procès-verbal d’infraction et qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté de mise en demeure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, qu’un procès-verbal d’infraction, visé par l’arrêté en litige, a été établi le 24 octobre 2023. D’autre part, par un courrier du 17 novembre 2023, notifié le 22 novembre 2023, le maire de la commune de Domont a informé M. B… qu’il envisageait de prendre un arrêté de mise en demeure de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Le courrier précisait que M. B… disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’infraction constatée, à savoir la démolition d’une construction sans permis de démolir et la construction d’une habitation sans autorisation préalable d’urbanisme, est établie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de mise en demeure serait fondé sur une infraction inexistante manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le délai de mise en demeure de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour régulariser les travaux et le montant de l’astreinte en cas de retard seraient disproportionnés, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d’Oise et le maire de la commune de Domont dans la requête n°2414121, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024 :
En premier lieu, l’arrêté du 14 mai 2024 en litige a été transmis au contrôle de légalité le 21 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission de l’arrêté au contrôle de légalité, au demeurant inopérant, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté daté du 11 janvier 2024 et mettant en demeure le requérant de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, a été présenté à l’adresse connue du requérant, ce qu’il ne conteste pas, le 23 janvier 2024 en vain et n’a pas été réclamé. Cet arrêté est donc réputé avoir été notifié à M. B… le 23 janvier 2024. Le délai de quinze jours a commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 7 février 2024. Dès lors, le dépôt du dossier de déclaration préalable le 10 avril 2024 est tardif. Le maire de la commune de Domont pouvait liquider l’astreinte pour la période du 8 février au 9 avril 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de la loi manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’infraction constatée, à savoir la démolition d’une construction sans permis de démolir et la construction d’une habitation sans autorisation préalable d’urbanisme, est établie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté liquidant l’astreinte serait fondé sur une infraction inexistante manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 15 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de l’arrêté portant mise en demeure de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de l’arrêté portant liquidation de l’astreinte doit être écarté.
Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Lorsqu’il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1, L. 480-2 et L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire agit au nom de l’Etat. Ainsi et alors même qu’elle a été invitée par le tribunal à présenter des observations, la commune de Domont n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Pour les mêmes raisons, ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Domont la somme que M. B… réclame au même titre.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que le préfet du Val-d’Oise réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2407853, 2414121 et 2411053 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Domont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Domont.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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