Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 sept. 2025, n° 2503281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder au réexamen de son dossier d’acquisition de la nationalité française, à la suite de la décision de classement sans suite prise par le préfet de la Côte-d’Or le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier d’acquisition de la nationalité française, à la suite de la décision de classement sans suite prise par le préfet de la Côte-d’Or le 6 mai 2025. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à l’administration en intervenant dans l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, alors au demeurant que la requérante se borne à faire valoir une inscription à l’Alliance française à Lyon qui est postérieure à la décision contestée, en vue d’obtenir le justificatif B1, dont l’absence de production fonde la décision du préfet.
4. Dès lors, la requête de Mme A, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 18 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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