Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2206078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme G… B… et M. E… A…, représentés par Me Buffet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 du maire de Château-Gontier-sur-Mayenne les mettant en demeure d’interrompre les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section AN n° 297 et n° 381 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en l’absence d’indication sur la compétence de M. D… à dresser un procès-verbal ;
- il n’est pas établi que M. D… était compétent pour dresser le procès-verbal du 25 janvier 2022 ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait quant à la caducité du permis de construire ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que le permis de démolir déposé le 19 mai 2020 est dépourvu d’objet et ne saurait remettre en cause la validité du permis de construire initial ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que les travaux réalisés sont en parfaite conformité avec le permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal est irrecevable dès lors que l’appréciation de sa régularité relève des tribunaux judiciaires ;
- le maire étant en situation de compétence liée pour signer l’arrêté, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal est irrecevable dès lors que l’appréciation de sa régularité relève des tribunaux judiciaires ;
- le maire étant en situation de compétence liée pour signer l’arrêté, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, avocat des requérants,
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B… sont propriétaires d’un terrain composé des parcelles cadastrées section AN n°297 et n°381 situées rue du lieutenant C… H… à Azé (Mayenne), sur lequel Mme B… a obtenu, par arrêté du 20 juin 2013, l’autorisation de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 104 m2. Après une instance judiciaire portant sur les désordres affectant la construction de cette maison ayant donné lieu à jugement du 17 février 2020 du tribunal judiciaire de Laval, Mme B… a déposé une demande de permis de démolir le 19 mai 2020, qui lui a été accordé par arrêté du 17 août 2020. Une nouvelle demande de permis de construire une maison individuelle sur ce terrain a été déposée par Mme B… le 26 juin 2020, qui a été refusée par arrêté du 16 septembre 2020. A la suite d’un procès-verbal d’infraction dressé le 25 janvier 2022 par l’adjoint en charge de l’urbanisme de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne et procédure contradictoire, le maire de cette commune a, sur le fondement de l’article L. 480-2 alinéa 10 du code de l’urbanisme, mis en demeure Mme B… et M. A… d’interrompre immédiatement les travaux entrepris, les qualifiant de travaux de construction réalisés sans permis de construire ni aucune autorisation, exécutés en violation des articles du plan local d’urbanisme et de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, par un arrêté du 16 mars 2022 dont les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
3. En premier lieu, l’absence d’indication dans l’arrêté en litige du fondement de compétence à dresser un procès-verbal de l’adjoint en charge de l’urbanisme de la commune de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne n’est pas de nature à établir que l’arrêté du 16 mars 2022 ne comporterait pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en raison de l’absence de cette mention doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, un procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du procès-verbal en l’absence de délégation du maire consentie à cet effet est irrecevable en tant que présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (/) a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; (/) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 424-17 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (/) Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire une maison individuelle déposée le 26 juin 2020 a fait l’objet d’une décision de refus au motif que le projet méconnaissait les articles UB.2.5, UB 11.1, UB 11.2.a, UB 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, par un arrêté du 16 septembre 2020, dont il n’est pas même soutenu que la légalité aurait été contestée et est dès lors devenu définitif. Par ailleurs, si Mme B…, qui, au surplus, avait requis et obtenu en 2020 un permis de démolir en faisant état d’une démolition totale du logement, était initialement détentrice d’un permis de construire en date du 20 juin 2013 pour la construction d’une maison individuelle sur cette parcelle, elle ne peut valablement, pour établir que le maire ne pouvait sans commettre d’erreur retenir une absence d’autorisation, faire valoir cette précédente autorisation dans la mesure où le permis de construire du 20 juin 2013 était périmé, au sens et pour l’application de l’article R. 414-17 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est constant que les travaux autorisés par ce permis, commencés selon les requérants en novembre 2013 et suspendus lors de l’introduction de la procédure judiciaire en 2016 avant de n’être repris qu’en 2020, avaient été interrompus pendant plus d’un an. Par suite, c’est sans erreur de fait ni erreur de droit que le maire a mis en demeure les requérants d’interrompre les travaux réalisés sans autorisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et M. E… A…, à la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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