Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2416314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. E C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée de vices de procédure ;
— elle méconnait les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnait l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025 le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée, par M. C, le 14 novembre 2024.
Par une lettre en date du 24 avril 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en édictant une décision d’interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet s’est fondé sur des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation de M. C et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 2 novembre 1988, a vu sa demande d’asile être rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C a été constaté par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-1329 du
3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination visent le 4° de l’article L. 611-1 et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de M. C notamment qu’il a été reçu en entretien dans le cadre de sa demande d’asile le 13 août 2021, qu’il est apparu qu’un autre Etat membre de l’Union européenne était responsable du traitement de sa demande d’asile, que cependant le délai dont disposaient les autorités françaises pour procéder au transfert de l’intéressé ayant expiré, celui-ci a été autorisé à introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que sa demande a été enregistrée le 16 décembre 2022, qu’elle a été rejetée par une décision du 26 avril 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2024 et que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces décisions sont donc suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, et dont le droit d’être assisté par un avocat est une composante, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même d’être assisté d’un avocat s’il le souhaite, de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 4 octobre 2024, par la Cour nationale du droit d’asile, du recours formé par M. C à l’encontre de la décision du
26 avril 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s’ensuit que l’intéressé a eu la possibilité, avant que le préfet ne prenne l’arrêté attaqué, de présenter des observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Au demeurant, le requérant ne fait pas état, dans la présente instance, de circonstances qui, si elles avaient été portées à la connaissance du préfet, auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; « . L’article R. 532-57 de ce code dispose : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. "
9. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en défense le relevé des informations issues du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dit « D », tenu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative à l’état des procédures de demande d’asile, lequel atteste que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur la demande d’asile présentée par M. C par une décision du 4 octobre 2024 et que celle-ci a été notifiée à l’intéressée le 30 octobre suivant. Le fichier D produit fait foi, conformément aux dispositions précitées dudit article
R. 532-57, jusqu’à preuve du contraire. Or, M. C n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Le moyen tiré du vice de procédure et celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités doivent, par suite, être écartés.
10. En cinquième lieu, M. C soutient que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris en compte la circonstance que le recours à l’encontre de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. C par décision du 4 octobre 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que celui tiré de ce que la décision attaquée est entaché d’un défaut d’examen pour ce motif, doivent être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article
L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () M. C invoque les risques pour sa sécurité qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et les mauvais traitements qu’il est susceptible de subir en raison de la présence de la Ligue Awami, parti politique dominant au Bangladesh et à la politique répressive qui y est menée. Toutefois, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des risques personnels qu’il encourt en cas de retour. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est d’ailleurs opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne s’est pas vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’erreur de droit et doit, par suite, être annulée.
15. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
16. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par le requérant. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : L’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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