Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2411963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 août 2024, N° 2405747 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405747 du 6 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête de M. A….
Par cette requête enregistrée le 9 juillet 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. B… A…, représenté par Me Jean-Pierre Berthilier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques pour une période de cinq ans allant du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2029, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passés quinze jours après la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le directeur du CNAPS conclut à titre principal au non-lieu à statuer dès lors qu’à la suite d’un recours gracieux exercé par M. A…, le directeur du CNAPS a décidé de délivrer ladite carte professionnelle le 9 septembre 2024 et à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a introduit un recours gracieux auprès du directeur du conseil national des activités de sécurité (CNAPS) le 29 mai 2024 afin de contester la décision du 8 mai 2024 par laquelle ce dernier avait refusé de renouveler sa carte professionnelle. Par une décision du 9 septembre 2024, le directeur du CNAPS a fait droit aux demandes du recours gracieux, renouvelant ainsi la carte professionnelle de M. A…. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de recours administratif préalable et à fin d’injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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