Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2025, n° 2305436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mai 2023, enregistrée le 19 mai 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente de la caisse des écoles de Vincennes a implicitement rejeté sa demande déposée le 3 mars 2023 tendant au versement de l’indemnité de précarité visée à l’article L. 1243-8 du code du travail ;
2°) d’enjoindre à la caisse des écoles de Vincennes de lui verser cette indemnité de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la caisse des écoles de Vincennes, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par la présente requête, M. B conteste le refus de son employeur de lui verser l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail au terme de son contrat à durée déterminée de droit public. Cependant, en sa qualité d’agent public, M. B ne peut utilement invoquer ces dispositions du code du travail, lesquelles sont applicables aux seuls salariés de droit privé. Dès lors, c’est à bon droit que l’autorité administrative, ainsi qu’elle y était tenue, lui a refusé le bénéfice de l’avantage sollicité.
3. Il suit de là que la requête de M. B, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l’espèce a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des écoles de Vincennes.
Fait à Melun, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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