Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2302084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 16 octobre 2024, Mme D C, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, M. A B, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a maintenu la décision d’exclusion définitive sans sursis du collège Albert Camus prononcée à l’encontre de A par le conseil de discipline le 29 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article D. 511-31 du code de l’éducation ;
— elle a méconnu le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, en l’absence de production du règlement intérieur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— les faits qui sont reprochés à A sont entachés d’inexactitude matérielle ;
— la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, dont le fils, M. A B, était inscrit en classe de cinquième au collège Albert Camus de Besançon au cours de l’année scolaire 2022-2023, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a maintenu la décision d’exclusion définitive sans sursis du collège Albert Camus prononcée à l’encontre de A par le conseil de discipline le 29 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () ".
3. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction l’obligation de préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de telle sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre.
4. Si la décision attaquée vise les textes qui fondent la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de M. A B, elle se borne à mentionner que lui sont reprochés des faits de « manquement au règlement intérieur – brimades de différents élèves – gestes déplacés – irrespect des adultes », sans apporter aucune précision sur ces faits, ni les dates auxquels ils se sont produits. Il est constant que l’intéressé et ses parents ont pu, dans le cadre de la procédure contradictoire, consulter le rapport établi par la cheffe d’établissement du collège Albert Camus, qui précise la nature des faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, ce rapport n’était pas joint à la décision attaquée afin de compléter sa motivation. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme satisfaisant à l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées, et la décision attaquée doit être annulée sur ce fondement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « Sont applicables à la commission académique d’appel les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ». Aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : " Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. / Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : / 1° La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ; / 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et son fils ont été convoqués à la réunion de la commission académique d’appel par un courrier du 5 septembre 2023, notifié le 8 septembre suivant, en vue d’une séance qui s’est tenue le 13 septembre 2023. Par suite, sans qu’ils puissent utilement se prévaloir du nombre de jours ouvrés entre ces deux dates, les intéressés ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense au regard des dispositions de l’article D. 511-31 du code de l’éducation. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes D. 511-39 du code de l’éducation : " Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : / 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ; / 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; / 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ; / 4° Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, mentionnées à l’article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal « . Aux termes de l’article D. 511-40 de ce code : » Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l’intervention du conseil de discipline une portée éducative ".
8. La requérante soutient que son argumentation et celle de son fils n’ont pas été retranscrites ou débattues lors de la séance de la commission académique d’appel. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette séance que les intéressés ont été interrogés et entendus sur les faits qui étaient reprochés à A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que les attestations de consultation du dossier de A signées par Mme C ne sont pas datées, les intéressés ne contestent pas avoir pu consulter ce dossier. Par suite, le moyen relatif à cette irrégularité doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction attaquée se fonde notamment sur des manquements au règlement intérieur du collège. Ce règlement, versé en défense, a été adopté dans sa dernière version le 2 juillet 2018 par le conseil d’administration de l’établissement, et diffusé aux professeurs principaux pour l’année scolaire 2022-2023, afin d’être lu et commenté en classe.
11. En sixième lieu, les requérants ne contestent aucun des manquements reprochés à A. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit donc être écarté.
12. En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de A n’est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / () 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution () ".
14. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la cheffe d’établissement et de ses pièces jointes, que le carnet de correspondance de M. A B a fait ressortir vingt-trois observations, pour lesquelles il a été mis en retenue à quatre reprises, et qui laissent apparaître de l’insolence, de l’agitation et des bavardages. Il a également fait subir des brimades à plusieurs de ses camarades, à savoir des ordres, des moqueries, des propos racistes et des gestes visant à faire mal. Par ailleurs, il a été l’auteur de gestes déplacés, à savoir une frappe sur les fesses d’une camarade, accompagnée du commentaire « Tu m’excites », ainsi que la découpe des cheveux d’une autre de ses camarades. Enfin, plusieurs comptes-rendus d’incidents font état de situations répétées lors desquelles il n’a pas respecté la parole des adultes, a contesté leurs propos et a refusé de leur obéir. Par suite, eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère répété, sans signe de remise en question de l’intéressé, la sanction d’exclusion définitive sans sursis qui a été prononcée à l’encontre de A n’apparaît pas disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a maintenu la décision d’exclusion définitive sans sursis du collège Albert Camus prononcée à l’encontre de A par le conseil de discipline le 29 juin 2023 doit être annulée pour sa seule insuffisance de motivation.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a maintenu la décision d’exclusion définitive sans sursis du collège Albert Camus prononcée à l’encontre de A par le conseil de discipline le 29 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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