Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 sept. 2025, n° 2501543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’arrêté fixant le pays de renvoi, l’arrêté portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et maintien en rétention administrative ;
3°) en cas d’exécution de la reconduite à la frontière, d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre son retour en Guyane ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux restrictions apportées à son droit d’asile et à ses corollaires, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir par son maintien en rétention ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques en cas de retour en Haïti dès lors que Port-au-Prince et les départements de l’Ouest et de l’Artibonite sont marqués par un niveau de violence susceptible de s’étendre à toute personne, sans considération de sa situation personnelle, qu’il appartient donc au préfet de la Guyane d’établir qu’il n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser l’un de ces territoires, qu’il est originaire de Fonds-des-Nègres, qu’il a quitté Haïti en 2019 pour rejoindre sa mère et son frère et que le préfet, en fixant Haïti comme pays de destination, n’établit pas qu’il n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser le département de l’Artibonite, ni qu’il aurait raisonnablement la possibilité de mener une existence normale dans un autre département, étant considéré comme un étranger et étant donc la cible des gangs armés et des brigades d’auto-défense.
- le préfet de la Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en l’absence d’interprète lors de la notification de son arrêté de maintien en rétention administrative, en considérant que sa demande d’asile constituait un recours abusif et n’avait été déposée qu’en vue de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et enfin qu’il est éloigné (ce jour) vers Haïti alors qu’aucune décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a été notifié sur sa demande de réexamen ;
- enfin, l’impossibilité pour lui de se présenter devant la juridiction porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatifs aux droits civils et politiques ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pigneira, pour le requérant ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant haïtien né à Miragoane (Haïti) en 1992, a été condamné le 31 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de Cayenne à un emprisonnement délictuel de deux ans avec maintien en détention, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de renvoi. M. D… a également été placé en rétention. L’intéressé a sollicité le bénéfice de l’asile le 6 septembre 2025. Par une décision du 12 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. D… demande notamment au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 fixant le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Or, il résulte de l’instruction que M. D… est originaire de Miragoane, ville dont il n’est pas établi qu’elle serait caractérisée par une situation de violence d’un niveau équivalent aux trois zones précédemment citées. L’intéressé ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap Haïtien, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a déposé une demande de protection internationale le 9 septembre 2025 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 septembre 2025, sur le fondement de l’article L.511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le droit de se maintenir sur le territoire français, que tenait l’intéressé de cette demande d’asile, a pris fin, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Par suite, l’atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée au droit d’asile de M. D… n’est pas démontrée.
7. Enfin, le requérant invoque la violation de son droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les stipulations de cet article ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Elles ne sauraient donc s’appliquer à la requête de M. D…, qui a pu, au demeurant, exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés, qui est représenté par un avocat, et a eu la possibilité de produire un mémoire complémentaire par écrit, l’intéressé ne se prévalant d’ailleurs d’aucune circonstance particulière, propre à sa situation, qui aurait imposé qu’il comparaisse personnellement à l’audience publique du 23 septembre 2025.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions
- Bigamie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Travailleur ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Prix ·
- Base d'imposition ·
- Revenu ·
- Biens ·
- Administration ·
- Cotisations
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Destination
- Élève ·
- Education ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Sursis ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Règlement intérieur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Dépense obligatoire ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Outre-mer
- Recette ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Contestation ·
- Obligation alimentaire
- Justice administrative ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Agent public ·
- Inopérant ·
- Droit public ·
- Production
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.