Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2306105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 13900 d’un montant de 1 020,98 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 17 avril 2023 correspondant à son obligation alimentaire en faveur de Mme A C pour la période du 2 décembre 2021 au 31 mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 020,98 euros ;
3°) d’enjoindre au département de la Gironde de lui rembourser les sommes saisies par le Trésor public dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros à verser à Me Baulimon, avocat de M. D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* il n’est pas justifié de la signature de l’auteur de l’acte ;
* le département a commis une erreur de droit ; d’une part, il n’est pas établi que le jugement du 13 août 1993 lui a été signifié ; d’autre part, le délai de dix ans prévu à l’article L. 111-4 du code de procédure civile est expiré.
La requête a été communiquée au département de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code général des collectivités territoriales ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 avril 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de M. D le titre exécutoire n° 13900 d’un montant de 1 020,98 euros correspondant à son obligation alimentaire en faveur de Mme A C pour la période du 2 décembre 2021 au 31 mars 2023. M. D demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la contestation du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ».
3. Il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
4. En l’espèce, en dépit de la contestation de M. D, le département de la Gironde ne produit pas le bordereau de titres de recettes signé afférent au titre exécutoire en litige, en méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la signature de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 13900 émis à son encontre par le département de la Gironde le 17 avril 2023. Cette annulation n’étant justifiée que par un motif de régularité en la forme, il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions à fin de décharge et d’injonction.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 13900 d’un montant de 1 020,98 euros émis le 17 avril 2023 par le département de la Gironde à l’encontre de M. D est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de la Gironde et au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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