Annulation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 janv. 2023, n° 2208215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 2 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Rhône ne l’a pas informé de l’incomplétude de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— et les observations de Me Cadoux, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant népalais né le 14 novembre 1995, est entré en France le 12 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour, en vue d’y effectuer des études supérieures. Le 1er septembre 2020, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2021. Le 22 octobre 2021, M. C a présenté une demande de titre de séjour initialement fondée sur les dispositions l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensuite complétées, le 16 juin 2022, par celles de l’article L. 422-10 du même code. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, avant l’expiration du titre de séjour dont il était titulaire en qualité d’étudiant, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». L’intéressé, qui est employé en contrat à durée indéterminée par la société Elo, s’est vu accorder une autorisation de travail par une décision du 27 juillet 2022, antérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, alors qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour en bénéficier, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Rhône du 13 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. BLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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