Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe de confidentialité de la demande d’asile, dès lors que le préfet de l’Oise s’est fondé sur des pièces produites dans le cadre de l’examen de celle-ci ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 4 septembre 2025 au 3 septembre 2026, de sorte que le litige a perdu son objet ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchadien né le 2 février 2006, est entré sur le territoire français le 15 février 2023 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance puis a sollicité, le 26 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de l’Oise :
Le préfet fait valoir que l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en cours d’instance. Toutefois, cette décision a été prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens du 3 juin 2025 statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et revêt ainsi un caractère provisoire. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué n’a pas été retiré, la délivrance du titre précité ne prive pas d’objet le présent litige. L’exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. B…, le préfet de l’Oise a estimé que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. L’autorité administrative s’est fondée sur les déclarations de l’intéressé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon lesquelles il aurait participé en 2022 à une échauffourée liée aux conflits agro-pastoraux à Abéché (Tchad), en blessant et en tuant deux personnes pour défendre son cousin. Toutefois, ce fait n’est corroboré par aucun commencement de preuve et il n’est ni établi, ni même allégué, que le comportement de l’intéressé depuis son arrivée en France serait de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de l’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France à l’âge de dix-sept ans avant de signer un contrat jeune majeur avec le département de l’Oise, qui a été renouvelé. Il est depuis lors accompagné par le service d’accompagnement vers l’autonomie des apprentis d’Auteuil.
Le préfet de l’Oise a indiqué dans la décision attaquée que « l’avis de la structure d’accueil est favorable quant aux capacités constatées d’insertion dans la société français » et qu’ « il n’est pas relevé d’absence de sérieux dans le suivi du CAP par le corps enseignant ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. B… était inscrit en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle au métier de couvreur au lycée Corot de Beauvais et qu’il effectuait sa formation au sein de la société Ramery, dont le directeur général atteste le 1er avril 2025 souhaiter l’embaucher en contrat d’apprentissage. Ses bulletins scolaires relèvent son sérieux et le relevé de notes du premier semestre de l’année 2024-2025 fait état d’une moyenne générale de 14,88 avec une appréciation globale très positive aux termes de laquelle le requérant est un « élève appliqué, motivé et engagé dans son travail ». Enfin, en ce qui concerne la nature de ses liens avec sa famille résidant au Tchad, M. B… soutient sans être contesté qu’il n’a pas connu son père, mort avant sa naissance, et que sa mère ainsi que sa grand-mère sont décédées en 2012 et en 2022. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des capacités d’intégration de M. B… dans la société française, et alors même que la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine demeure incertaine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 9, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de fait ou de droit, que le préfet de l’Oise délivre à M. B… une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l’avocat du requérant, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. B… une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Oise et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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