Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2507919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays en vue de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire pour une année ;
d’enjoindre au préfet du Nord à réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.
En l’espèce, la requête de M. A… fait état de ce qu’il est domicilié pour les besoins de l’instance à l’adresse du cabinet de son conseil. Par une lettre du 20 mars 2026, M. A… a, dans les conditions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, été invité à régulariser sa requête au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dans un délai d’un mois en indiquant son domicile réel. Par un courrier en date du 24 mars 2026, M. A… a indiqué être hébergé au sein d’une structure d’accueil d’urgence ne pouvant être considérée comme un domicile, car ne relevant pas des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite structure ayant au surplus indiqué ne pas offrir de domiciliation. Dans ces conditions, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Par ailleurs, aux termes de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. A… par la décision précédemment visée du 15 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Salomé Cohen et au préfet du Nord.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’Intérieur.
Fait à Lille, le 28 avril 2026,
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vignoble ·
- Pays ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Feader ·
- Responsabilité limitée ·
- Recours gracieux ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Indemnités journalieres ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commerçant ·
- Tribunaux administratifs
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Rejet
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Interprétation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Handicap
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative
- Notation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Aéronautique ·
- Poste ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Directive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.