Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2401271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 avril 2025, M. A… C… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que la décision :
- n’est pas motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2025 et le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 24 janvier 2024 par laquelle M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Inquimbert, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République de Guinée, demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par la délivrance en août 2023 d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il disposait et qui comportait la mention « salarié ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) »
M. B… n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Il n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision, dont l’existence est révélée par la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », n’est pas suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) » Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. (…) »
Il ressort des pièces du dossier qu’en août 2023, lorsque le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », l’intéressé avait terminé son apprentissage. M. B… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à la décision qu’il attaque et ne produit aucune pièce démontrant qu’il bénéficiait, en août 2023, d’un tel contrat, exigé par les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B…, qui ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à la date de la décision contestée, n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui renouveler un tel titre.
En dernier lieu, M. B…, qui ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, les conditions pour la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait et n’était pas empêché de s’insérer professionnellement dès lors qu’il était bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Interprétation
- Vignoble ·
- Pays ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Feader ·
- Responsabilité limitée ·
- Recours gracieux ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Indemnités journalieres ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Aéronautique ·
- Poste ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commerçant ·
- Tribunaux administratifs
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réel ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Handicap
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.