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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 mai 2025, n° 2401495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de La Martinique le 1er novembre 2024, transmise au tribunal administratif de La Guadeloupe par ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique en date du 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Weyl, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 885 euros, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre les intérêts légaux à compter de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— agent de l’Etat affectée à Mayotte et n’y étant pas logée par son employeur, elle a bénéficié de l’indemnisation prévue par le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer, mais à un taux ne tenant pas compte de l’abrogation, en 2013, de l’arrêté fixant un loyer plafond pour le calcul de l’indemnité ;
— à la suite de deux arrêts du Conseil d’Etat ayant sanctionné l’analyse du rectorat de Mayotte, dans le ressort duquel elle était affectée, elle a saisi le recteur d’une demande de paiement d’un rappel, puis le tribunal administratif de Mayotte, alors compétent à raison de sa résidence administrative ;
— par une ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge délégué du tribunal administratif de Mayotte a fait droit à ses demandes dans leur principe et l’a renvoyée devant l’administration pour la liquidation de l’indemnité, en l’arrêtant au 31 août 2022 ;
— le recteur ne s’est exécuté que laborieusement, dans ces limites, mais n’a procédé à aucun rappel de l’indemnité pour la période postérieure, du 1er septembre 2022 jusqu’à son départ pour la Martinique, sa nouvelle affectation ;
— elle a saisi le recteur d’une demande préalable en paiement d’un rappel d’IRPL pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, pour un montant de 5 385 euros et d’une somme de 500 euros au titre du préjudice résultant du traitement discriminatoire dont elle a fait l’objet, ainsi que du trouble dans ses conditions d’existence en ayant résulté, le tout avec intérêts légaux ;
— le rectorat lui a indiqué les 18 et 19 septembre 2024 que sa demande avait été satisfaite ;
— le rectorat ne produit pas le décompte dont procède le règlement opéré en mars 2024 et n’établit donc pas que ce règlement englobe la période postérieure au 31 août 2022 ; la créance est donc certaine et n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée au vice- recteur de Mayotte qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 6 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2025, Mme B, représentée par Me Weyl, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, professeure certifiée, alors affectée à Mayotte, a bénéficié de l’indemnité de remboursement partiel des loyers prévue par le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer, selon un taux ne tenant pas compte de l’abrogation, en 2013, de l’arrêté fixant un loyer plafond pour le calcul de l’indemnité. Si le vice-recteur a indiqué à l’intéressée que l’indemnité lui a été payée, il résulte de l’instruction que le rappel de l’indemnité en cause qui a été versé à Mme B ne comprend pas la période postérieure au 31 août 2022, alors que l’intéressée a quitté Mayotte le 3 juillet 2023, ayant été affectée à La Guadeloupe à compter du 1er septembre 2023. Mme B demande la condamnation de l’Etat (vice-rectorat de Mayotte) à lui verser, à titre de provision, une somme totale de 5 885 euros au titre du rappel de l’indemnité de remboursement partiel des loyers pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 30 juin 2023 pour un montant de 5 385 euros et d’une indemnité de 500 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence.
3. L’Etat n’a pas procédé au règlement de l’indemnité de remboursement partiel des loyers pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 30 juin 2023, pour un montant de 5 385 euros, ni de la somme de 500 euros au titre du préjudice subi par Mme B du fait des troubles divers dans ses conditions d’existence, en dépit d’une mise en demeure que lui a adressée la requérante, reçue par l’administration le 27 mai 2024. Le vice-recteur de Mayotte, qui n’a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 6 mars 2025, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner l’Etat (vice-rectorat de Mayotte) à verser à Mme B une somme totale de 5 885 euros, à titre de provision, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 5 885 euros, à compter du 27 mai 2024, date de la réception par le vice-recteur de Mayotte de sa demande préalable.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (vice-rectorat de Mayotte) la somme de 2 000 euros à payer à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (vice-rectorat de Mayotte) est condamné à payer à Mme B une somme de 5 885 (cinq mille huit cent quatre-vingt-cinq) euros, à titre de provision, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024.
Article 2 : L’Etat (vice-rectorat de Mayotte) versera à Mme B une somme de 2 000 (deux mille) euros, au titre des dispositions de l’article administrative L.761-1 du code de justice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au vice-recteur de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et à la Chambre Régionale des comptes de La Réunion – Mayotte.
Fait à Basse-Terre le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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