Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2507848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 3 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas établi que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées sans effet alors qu’il a justifié son absence et que l’exercice du droit de grève est un motif légitime d’absence ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de la totalité de sa rémunération et de l’aide au retour à l’emploi pour une durée supérieure à un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de cet article que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’autre part, l’article R. 522-1 du même code précise : " () A peine
d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ".
3. La présente requête en référé n’est pas accompagnée de la copie d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont l’intéressé sollicite la suspension. Par suite, la requête en référé est manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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